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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
Les dispositions des articles 22, 23 et ih ci-dessus sont applicables, à toute époque, aux carrières souterraines abandonnées dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours contre l'ancien exploitant. Art. 3o.
TITRE V. DE
LA CONSTATATION , DE LA POURSUITE
ET DE LA RÉPRESSION
DES CONTRAVENTIONS.
Art. 3i. Les contraventions aux dispositions du présent règlement ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement par les propriétaires, entrepreneurs ou exploitants de carrières, sont constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes champêtres et autres officiers de police judiciaire, et, concurremment, par les ingénieurs des mines et les gardes-mines ou agents sous leurs ordres et ayant qualité pour verbaliser. Art. 32. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés, dans les formes et délais prescrits par la loi, pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 53. Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux à qui de droit, et les contrevenants poursuivis d'office devant la juridiction compétente, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Copies des procès-verbaux sont transmises au préfet du département. Art. 34. Les contraventions aux dispositions du présent règlement, qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes impériales ou départementales, des canaux, rivières, ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 29 floréal an X et les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811. Les procès-verbaux dressés parles ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées, par les ingénieurs des mines et gardesmines, et par les autres fonctionnaires et agents désignés en l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, sont visés pour timbre
et enregistrés en débet. Ils sont, après affirmation, s'il y a lieu, transmis sans délai au sous-préfet, qui ordonne par provision, et sauf recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage. jjai est statué définitivement parle conseil de préfecture, conformément aux lois et règlements. MArt. 35. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois et au Recueil des actes administratifs du département. Mil sera publié, par les soins des maires, dans les communes où il existe des exploitations de carrières. '.Art. 36. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
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Loi du
18
avril
iS5y
sur les douanes
(1).
(EXTRAIT.)
„
Art. 1". Le tarif des droits de douane modifié ainsi qu'il suit:
à
l'importation est
Tourbe crue ou carbonisée (2) Pierres gemmes brutes (2) Diamants bruts (2) Agates brûles (2) Crislal de roche brut (2) Meules à moudre de toute dimension (2) Meules à aiguiser (3). B
Kl
(
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Pierres à aiguiser brutes w (2). j " |
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par navires français par navires étrangers Mem s
droils
.
.
Droits de douane
IMPORTATIONS.
les
Exempts.
la pièce. o,lo Idem. 0,30 erres
? W P'. et terres non dénommées.
Pierres et terres non dénom-/Paterre ,r navires f"nça's et par niées (2) { -. ■ •• , Exemptes. ■ ( par navires étrangers les lookil. 1,00 Craie (2) Spalh (.2) Pierres a feu (2) Terre de pipe (2) '. .'. Tripoli ou alana (2). .... I Mêmes Groison (21 \ ', f droits que les Pierre ponce (2) . \ Pierres et Pierre de touche (al. .........; / 'erres non Talc brut, en masse ( 2 ) .L Pierres ferrugineuses, autres que l'émeri (2).'. '. \\ dénommées. Derle ou terre à porcelaine (2) Bol d'Arménie et terre de Leranos (2). Ocres (2) (1) Voir ci-après, à sa date, la circulaire transmissive du 2 mai 1857. (2) Décret du is juillet 1855. j (3) Décret du 10 décembre 1855.
8ur , les substances minérales, etc.