Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 27]

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SUR LES MINES.

LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

et a M. Schattenmann signé après lecture, ainsi que les notaires.

procédés, à titre d'approbation; sur les engagements des commis et de tous employés , contractés par l'administration des mines.

S Enregistré à Strasbourg, le 2 mars 1857, folio 2 recto, case 3. Reçu

» Elle ordonnera toutes les mesures qu'elle jugera convenables dans l'intérêt de la prospérité de l'établissement.

lieux francs et quatre, décimes. Signé Hamon. Vu pour être annexé au décret impérial en date du 22 avril 1857,

» Les règlements faits par les gérants devront être soumis à l'approbation de la société.

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enregistré sous le n" 237. Le ministre secrétaire d'état de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

• Art. 15. Les actionnaires se réuniront de droit à Bouxwiller en assemblée générale pour arrêter l'inventaire annuel, dès qu'il aura été dressé, et pour délibérer sur les affaires de la société. » La demande d'assemblées d'urgence sera faite par écrit aux administrateurs gérants. » Les motifs et le lieu de la réunion, soit à Strasbourg, soit à Bouxwiller, leur seront indiqués. » Les administrateurs gérants feront les convocations pour toutes les assemblées ordinaires et d'urgence; ils adresseront à cet effet à chaque actionnaire individuellement une lettre de convocation dans laquelle ils indiqueront les motifs, le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Les actionnaires devront accuser réception des lettres. » Art. 29 bis nouveau. Il sera établi un fonds de réserve de 500.000 fr. conformément à la délibération de l'assemblée générale en date du 15 février 1841, enregistrée à Bouxwiller le 25 février 1857, folio 96 verso, case 7 ; reçu deux francs et quarante centimes pour double décime, signé Griffaud. » Ce fonds de réserve est formé d'une part des bénéfices nets après payement d'un dividende de 6 p. 100 stipulé de la valeur nominale des actions. » Le prélèvement en faveur du fonds de réserve ne pourra pas être moindre de 5 p. 100 des bénéfices nets. — Il pourra être porté à un taux plus élevé par délibération de l'assemblée générale. » Dès que le fonds de réserve aura été complété, il ne pourra plus être distrait des bénéfices nets annuels que 5 p. 100 pour l'augmenter, à moins du consentement unanime des actionnaires réunis en assemblée générale. » Tout prélèvement sur les bénéfices nets pourra être suspendu par délibération de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des voix, lorsque le fonds de réserve dépassera 500.000 francs; mais dès que ce capital sera moindre , il y aura de nouveau lieu d'appliquer les règles ci-dessus établies pour le recompléter. » Le fonds de réserve est destiné à augmenter le fonds de roulement de l'établissement, à faire usage du droit de préemption réservé à la société , à faire des approvisionnements extraordinaires de matières premières et à couvrir des pertes. » La société déterminera le mode de placement des fonds disponibles.» Dont acte : Fait et passé à Strasbourg, en l'étude de M' Rencker, le 2 mars 1857,

E.

ROUHER.

[becret impérial du ih avril 1857, qui autorise le sieur TRUusine à fer, COMM UNE 1 MET à maintenir en activité l'usine à fer dite du MOULIN, , . J . , de la Madeleine| RENAUT, qu il possède sur la rivxere de CORBIONNE, dans ta Bouvet. S commune de LA MADELEINE-BOUVET, arrondissement deMoRI TAGNE (Orne).

H La consistance de ladite usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir :

j| Un haut-fourneau pour la fusion des minerais; H Un cubilot pour la deuxième fusion de la fonte ;

I

Les appareils nécessaires pour la soufflerie ; ■ Un lavoir pour l'épuration des minerais qui auront subi un premier lavage sur les lieux d'extraction ; Un bocard à crasses.

I

(EXTRAIT.)

I Art l\. Dans le cas où l'établissement de bassins de dépôt fflestinés à la classification des eaux sortant du lavoir à mines du bocard à crasses, serait reconnu nécessaire, le permissionnaire sera tenu de se conformer à toutes les mesures que le préfet jugerait à propos de prescrire à, ce sujet. I Art. 6. Il tiendra son haut-fourneau en activité constante, Kt ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime ■par l'administration. Art. 9. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, il payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulefment, une somme de 100 francs, qui sera versée entre les 0mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra gla notification du présent décret.

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