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CIRCULAIRES.
CIRCULA1RES.
il s'agit ; mais il m'a semblé qu'au lieu de les désigner dans chaque cas particulier, il y aurait avantage à faire choix' immédiatement d'un médecin spécial qui serait appelé à faire, dans chaque circonstance, les constatations qui pourraient être nécessaires. Un médecin par arrondissement ne suffirait pas évidemment, et il me paraît qu'il conviendrait d'en désigner un par canton; mais provisoirement, comme le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics n'a pas dans tous les cantons d'agents auxquels soient applicables les dispositions de la loi sur les pensions, il y aura lieu de ne faire d'abord les nominations des médecins que pour les cantons où la nécessité en sera constatée ; on procédera ensuite successivement, pour les autres cantons, au fur et à mesure des besoins. Je vous prie, monsieur le préfet, de vous occuper immédiatement de l'exécution des dispositions ci-dessus. Les médecins que vous aurez désignés prêteront serment entre vos mains, pour l'arrondissement chef-lieu, et entre les mains du sous-préfet pour les autres arrondissements. Dans le cas d'ailleurs où ils ne pourraient se rendre, soit au chef-lieu du département, soit au chef-lieu d'arrondissement, vous pourriez déléguer le juge de paix du canton pour recevoir le serment. Une expédition de l'acte de prestation de serment vous serait transmise, et le médecin ainsi assermenté pourrait, sans formalité nouvelle, remplir les diverses missions qui lui seraient confiées. Quant aux honoraires des médecins, il m'a paru qu'ils pourraient être réglés à raison de 2 francs par certificat, avec addition d'une somme de 25 centimes par kilomètre, lorsque les médecins seraient obligés de se déplacer en dehors de la commune de leur résidence. Ces frais seront payés sur les mémoires présentés par les médecins et approuvés par l'administration supérieure. Ils seront imputés sur le même chapitre du budget que le traitement du fonctionnaire ou de l'agent intéressé. A l'égard des médecins sur lesquels votre choix devra se porter de préférence, je ne puis mieux faire que de m'en rapporter à votre appréciation personnelle. Je me bornerai à faire remarquer que les médecins qui font partie des conseils départementaux d'hygiène publique et de salubrité, les médecins des hôpitaux, les médecins des épidémies dans cha-
que arrondissement, et ceux qui, dans les autres localités, „ sont déjà en possession de la clientèle des administrations «publiques* sont des candidats tout naturellement désignés. Il -'est entendu que les médecins attachés aux écoles d'agricul|ure, aux écoles d'arts et métiers, aux écoles vétérinaires, aux dépôts d'étalons,, aux établissements sanitaires du littoral, |Éseront de préférence chargés de délivrer les certificats régle■mentaires aux fonctionnaires et employés de ces établissements, ■et n'auront droit à des honoraires qu'autant qu'ils ne rece■vraient pas une rétribution annuelle de l'administration. Ces ■médecins devront, comme les autres, prêter serment pour «que leurs certificats soient valables, à moins qu'ils ne l'aient «déjà prêté lors de leur installation. Je vous prie, Monsieur le préfet, de vouloir bien m'accuser ■réception de la présente circulaire, dont j'adresse une amplia■tion aux différents chefs de service. Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considéra-
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tion distinguée.
Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. ROUHER.
A M.
Paris, le 27 avril 1857.
D'après l'article 1" de l'ordonnance du 3o octobre 1816 et le tableau annexé à ladite ordonnance, la quantité de sel à délivrer en franchise, pour le pacquage de 100 kilogrammes net de maquereau salé à terre, est de 10 kilogrammes. Un décret (1) du 18 du courant, qui a été inséré le 23 au Bulletin des lois, n° Ù87, et dont une ampliation est ci-jointe, élève provisoirement cette allocation à 3o kilogrammes par quintal métrique de maquereau salé à terre, lorsque ce poisson est soumis à l'opération du daguage et destiné à l'exportation. Ainsi que l'a expliqué la circulaire imprimée du 27 août i852, n° 53, le daguage consiste à introduire, à l'aide d'un petit refouloir, dans l'intérieur de chaque maquereau, autant de sel qu'il peut en contenir. J'invite les directeurs des douanes à donner des ordres pour ■
(l)Voir ce décret à sa date(18 avril LOIS ET DÉCRETS
I857),suprd,
, 1857. Tome VI.
p.
44.
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