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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES.
direction des ingénieurs et architectes de l'État, et sur les plans et devis rédigés par l'administration; les concessionnaires en demeureront responsables, conformément aux règles du droit commun. Art. 3. Les concessionnaires s'engagent à justifier, dans un délai de deux ans, par tous titres, états de transcription, pièces de purge ou autres à ce nécessaires dont ils feront la remise à l'État, que la propriété des immeubles à acquérir pour la construction des hôtels ou pour toute autre destination est régulièrement établie, que le prix en a été régulièrement payé, et qu'ils sont francs et libres de tous privilèges, hypothèques et charges antérieures. Art. 4. Au cas où les dépenses à faire pour les dispositions et travaux ci-dessus, et tous autres que, dans le délai de cinq années fixé par l'article 2, l'État reconnaîtrait nécessaires à une bonne exploitation de l'établissement, dépasseraient 1.200.000 francs, les concessionnaire seront tenus néanmoins de les exécuter, et la durée de la concession sera augmentée à raison d'une année par chaque 20.000 francs d'excédant, sans que, en aucun cas, la jouissance puisse dépasser quatrevingt-dix-neuf années. Dans tous les cas, les constructions, accroissements, améliorations et embellissements de toute nature opérés par les concessionnaires pendant la durée du bail sur des terrains appartenant ou cédés par eux à l'État, y compris les hôtels, les machines hydrauliques ou à feu et leurs accessoires, cabinets de bains, baignoires, tuyaux, conduits et robinets, demeureront la propriété de l'État, sans aucune indemnité, à l'expiration du bail, lors même que lesdits accroissements, constructions, améliorations et embellissements auraient été faits en sus des engagements pris par les concessionnaires. Les concessionnaires se soumettront, dans l'exécution des travaux, aux dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur, du 15 décembre 1851, relative à l'interdiction du travail les dimanches et jouis fériés. Art. 5. L'administration pourra interdire anx concessionnaires la faculté d'exploiter par eux-mêmes les hôtels mentionnés à l'article i. Art. 6. Provisoirement et jusqu'à l'achèvement et la réception des travaux, le tarif actuellement en vigueur et ci-après détaillé sera maintenu.
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I Douche écossaise I Douche à la Tivoli
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Bain impérial. i 00
Bain de cabinet. . . . 1 Bain dans une baignoire autour de la piscine. . , Bain dans la piscine. Douche écossaise Douche à 'a Tivoli. Douche ordinaire. Bain de vapeur Douche de vapeur Douche ascendante
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Bain tempéré et des capucins. Bn'in en cabinet Bain dans une baignoire autour de la piscine
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Bain dans la piscine Bain de vapeur au trou dit des Capucins Douche à la Tivoli. . . , i 1 • iDouche ordinaire Douche ascendante Bain des dames. ?-Bain en cabinet » Bain dans une baignoire autour de la piscine 1 Bain dans la piscine Douche à la Tivoli Douche ordinaire Bain de vapeur à l'étuve Bassompierre . . , Douche ascendante • > •
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Bains à domicile. Bain à domicile Bain de siège
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Prix du linge. Tarif provisoire pour la vente de l'eau minérale. Une bouteille de lu contenance d'un litre d'eau, bouchée et cache. . fr c tée ou capsulée, verre compris 0,35 Un litre d'eau bouché et cacbelé ou capsulé, verre non compris. . 0,15 ( L'usage de l'eau pour boisson sur place est gratuit. Elle ne peut être transportée à domicile que pour la consommalion locale.) Bain romain. Bains ordinaire?
Un peignoir 0,15 Une serviette 0,05 Un fond de bain 0,30 Art. 7. A partir de l'époque où les travaux auront été reçus par l'État, les prix seront perçus conformément au tarif ci-après : Eau prise en boisson. • Droit de buvette pour une saison (vingt et un jours).
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Pour une bouteille puisée
2,00 0,10