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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS SLR
AH. 8. Il pourra ëlre créé, dans chaque établissement, des bains de classes supérieures, dont le nombre et le prix seront réglés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, les concessionnaires entendus. Aucune rétribution autre que celles qui sont ci-dessus indiquées m pourra êlre exigée. Les prix à percevoir pour les bains, douches etétuvesqui seraient ultérieurement établis pour être administrés sous de nouvelles formes, an moyen d'appareils spéciaux, seront fixés comme il est dit au paragraphe 1" du présent article. Art. 9. Pendant les dix premières années de la concession, les concessionnaires sont dispensés de toute redevance envers l'État; mais, à| l'expiration de ces dix années, si le produit net de l'exploitation de l'é- j tablissement thermal et de toutes ses dépendances, y compris la location ou la valeur estimative de la location des hôtels mentionnés i l'article 2, excède 8 p. 100 du capital dépensé par les concessionnaires, la moitié du surplus sera attribuée à l'État, à litre de prix de ferme. Des règlements d'administration publique détermineront les formes et le mode d'exécution du présent article. ^rt. 10. Les concessionnaires mettront à la disposition de l'administration, sans indemnité, pour le service gratuit, y compris celui qui pourrait être établi à l'hôpital, un nombre de douches et de bains pr> portionné à celui des douches et bains payants, calculé chaque anne't d'après la moyenne des trois années précédentes, savoir : Bains de baignoires, deux dixièmes; Bains de piscine, quatre dixièmes; Douches écossaises, un dixième ; Douches diverses et bains de vapeur, trois dixièmes. Provisoirement, pendant chacune des trois premières années du bail, le nombre des douches et des bains gratuits que l'administration pourra exiger est fixé à quatre mille cinq cents bains de piscine, deux mille bains de baignoires, trois cents douches écossaises, hùit cents douches ascendantes, sept mille douches ordinaires et bains de vapeur. Pour que le service général de l'établissement se fasse toujours avec facilité, les concessionnaires ne seront tenus de fournir qu'un quart des douches et bains gratuits du 15 juin au 15 août, les trois autres quarts seront répartis par moitié dans le premier et le dernier mois de la saison. Les malades admis à la gratuité recevront sans rétribution, après chaque bain ou chaque douche, un peignoir et une serviette. A moins d'une prescription spéciale, du médecin inspecteur, à laquelle les concessionnaires seront tenus de satisfaire, les douches et bains gratuits Ser'gtït di tribués aux heures fixées par les concessionnaires, en te renfermant, bien entendu, dans k-r, limites de temps déterminées pour i'; uveriure et la fermeture journalière de l'établissement.
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LES MINES.
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Les douches et bains réservés à l'assistance publique pourront seuls tre donnés dans un bâtiment spécial; les autres douches et bains gratis destinés aux ecclésiastiques, religieuses, instituteurs, miliires, etc., devront être donnés dans les mêmes cabinets que les doues et bains payants ordinaires.
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Art. 11. Les droits qui pourraient exister au profit des habitants de ombières et de tous autres, relativement à l'usage des eaux thermales des bains et douches de l'établissement, seront supportés par les conssionnaires, sans qu'ils puissent exercer, de ce chef, aucune répétition ntre l'État.
Art. 12. Avant leur entrée en jouissance, les concessionnaires sent tenus de déposer, à titre de cautionnement, une somme de 0.000 francs en numéraire ou en rentes sur l'État calculées conforément à l'ordonnance du 19 juin 1825, ou en bons du trésor ou autres ets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consiations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. La moitié de ce cautionnement, soit une somme de 100.000 francs, ra rendue aux concessionnaires lorsque la moitié des travaux auxMiels ils sont tenus par l'article 2 sera exécutée. La seconde moitié Spdit cautionnement leur sera remboursée après l'achèvement complet ifcfla réception définitive desdits travaux. Ar:. 13. Les contributions et charges de toute nature qui sont ou ,';ffiurront être imposées à l'établissement thermal de Plombières et ses ffflfpendances, y compris les additions qu'il recevra durant le cours do la Hmcession, seront supportées par les concessionnaires. Seront égalemenl supportées par eux toutes les charges qui pourraient résulter de
- ijn législation sur les eaux minérales.
Art. 14. Les concessionnaires prendront, dans l'état où ils se trouvent, le matériel et le mobilier industriel appartenant à l'État qui gariror.t l'établissement au moment de l'entrée en jouissance. Il sera fait, u tout, un élat descriptif et estimatif, destiné à servir de base à la rerise que l'administration aura le droit de faire à lu fin de la concession, insi qu'il va être dit. Les concessionnaires seront tenus d'augmenter ce atériel et ce mobilier suivant les besoins du service, et de les entrenir, pendant toute la durée de la concession, de telle sorte qu'ils ressentent toujours une valeur au moins égale à celle des objets qui leur uront été remis par l'administration lors de leur entrée en jouissance. A l'expiration du bail, il sera l'ait un état descriptif et estimatif du atériel et du mobilier qui garniront alors l'établissement. L'adminisration sera tenue de choisir, dans cet état descriptif et estimatif, tels es objets qui y sont compris, pour se remplir du montant de l'estirnaion du matériel et du mobilier cédés aux concessionnaires lors de leur ntrée en jouissance, jusqu'à concurrence de cette estimation. Elle aura le droit, mais ne pourra point être tenue de reprendre ie urplus du matériel et du mobilier pour leur valeur estimative.