Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 42]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

78

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

porlée au règlement particulier do Plombières, sans que les Concessionnaires aient été appelés à présenter leurs observations. Art. 2G. Le Gouvernement instituera près de l'établissement de Plombières un commissaire chargé de représenter l'administration, et spécialement de "veiller, en son nom, à la bonne, entière et loyale exécution des charges, clauses et conditions du bail. Ce commissaire aura le drof, d'assister aux réunions des conseils d'administration et de rassemblée générale. Il pourra y faire telles observations qu'il jugera convenables, et en requérir l'insertion au procès-verbal. Il pourra également prehdn connaissance des livres et des écritures de la compagnie, ainsi que des deniers en caisse et des valeurs et effets en portefeuille, toutes les foi: qu'il le jugera nécessaire. Une somme, dont le montant ne pourra excéder 6.O0O francs, ser; versée annuellement par les concessionnaires, pour être affectée soitac traitement du commissaire, soit aux frais d'inspection et de surveillance. Les concessionnaires seront tenus de donner aux agents du Gouverne ment toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat,

SL'lï LES MINES.

~y

ion, tel que ledit exercice est réglé par les lois et règlements de la atiôre. Art. 30. Faute par les concessionnaires d'avoir entièrement exécuté es travaux à leur charge dans les délais fixés, faute aussi par eux d'avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, ils encourront la déchéance, et il sera pourvu à là continuation et à l'achèvement des travaux, comme à l'exécution des autres engagements contractés par les concessionnaires, au moyen d'une adjudication qu'on ouvrira entre personnes préalablement agréées par l'administration, sur les clauses du présent cahier des charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà exécutés, des terrains acquis, des matériaux approvisionnés et des additions ou améliorations apportées à l'établissement. Les concessionnaires évincés recevront des nouveaux concessionnaires la valeur que la nouvelle adjudication aura déterminée pour les objets compris dans la mise à prix, déduction faite du montant des redevances qui pourraient être dues à l'État. Le cautionnement, s'il n'a pas été restitué, deviendra la propriété de

Art. 2". Les concessionnaires seront spécialement tenus de facilite: aux médecins-inspecteurs l'accomplissement des obligations qui len1 sont imposées par les règlements, en tout ce qui concerne la santt publique.

l'État: Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de deux mois et avec un rabais de 50 p. 100 sur la mise à prix de la première adju-

Les concessionnaires devront déférer aux observations qui leur seront faites par les fonctionnaires et agents du Gouvernement, ou par les médecins-inspecteurs, chacun suivant ses attributions, à l'effet d'assurei la conservation et la salubrité des eaux, d'empêcher toute altération dan; la température et la composition des eaux de chaque source, de faire exécuter avec exactitude les prescriptions médicales, d'entretenir danun état convenable et d'améliorer, lorsqu'il y aura lieu, les appareil: destinés à la distribution et à l'administration des eaux, selon les différents usages auxquels elles sont appliquées, de pourvoir à ce que le service, dans toutes ses branches, notamment en ce qui concerne la composition des bains, les heures assignées aux malades, le chauffage dï linge , la bonne tenue des cabinets de bain, soit fait avec soin et ponctualité , suivant l'ordre des inscriptions et sans admettre aucune préférence.

dication. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les concessionnaires seront définitivement déchus de tous droits à la concession, et l'État rentrera dans la libre disposition de la propriété, sans que les concessionnaires puissent réclamer aucune indemnité pour les travaux et améliorations exécutés et pour les sources qui auraient été ajoutées

Art. 28. Les garçons de bains et autres agents attachés au service de distribution et d'application des eaux seront nommés par les concessionnaires; mais les médecins-inspecteurs ou le commissaire du Gouvernement pourront requérir le renvoi de ceux qui donneraient lieu a des plaintes graves, sauf recours au ministre de la part des concessionnaires. Art. 29. Les concessionnaires ne pourront attacher aucun médecin au service de l'établissement thermal de Plombières, ni prendre aucune mesure de nature à gêner les médecins dans l'exercice de leur profes-

à la propriété de l'État. En cas d'interruption partielle ou totale du service de l'établissement, l'administration prendra immmédiatement, aux frais et risques des concessionnaires, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les trois mois de. l'organisation du service provisoire, les concessionnaires n'ont pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, et s'ils ne l'ont pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui fera procéder à l'adjudication conformément aux dispositions qui précèdent. Toute infraction aux clauses du cahier des charges rendra, s'il y a lieu, les concessionnaires passibles de dommages-intérêts à prononcer par le conseil de préfecture, en exécution de l'article 31. Les dispositions du présent article ne seront point applicables au cas où le retard, ou la cessation des travaux, ou l'interruption de l'exploitation, proviendrait de force majeure régulièrement constatée.