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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
LEFEUVRE, Henri GOUPIL et CLÉRAMBAULT la concession de mines d'anthracite situées dans les communes de MONTIGNÉ et de Z'HUISSERIE, arrondissement de LAVAL (Mayenne). (EXTRAIT. )
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Montigné, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par-deux lignes droites menées, la première de 'angle sud de la face orientale du bâtiment le plus au nord de la prise Rolland à l'angle sud de la face orientale du bâtiment le plus au sud de l'Écot, et la seconde dudit point de l'Écot à l'angle nord de la face occidentale du bâtiment principal du moulin de Queumont et arrêtée au point où elle atteint la rive droite de la Mayenne ; A l'est, par la rive droite de la Mayenne depuis le point précédent jusqu'au point où elle rencontre la ligne droite menée de l'angle nord de la face occidentale du bâtiment principal de la ferme de Lacour au sommet de l'observatoire du château de la Houssaye, et par la partie de cette dernière droite qui est comprise entre la rive droite de la Mayenne et ledit point du château de la Houssaye; Au sud, par une ligne droite menée du sommet de l'observatoire du château de la Houssaye â l'Huisserie ; puis par deux droites de l'Huisserie à l'Aubépin et de l'Aubépin au Bocage, ces deux dernières lignes formant une limite commune à la nouvelle concession et à la concession de l'Huisserie, instituée par ordonnance royale du i3 décembre i832, et par une quatrième droite menée du Bocage à l'angle occidental de la face nord du bâtiment le plus à l'ouest de la ferme de la Bauderie ; A l'ouest, par une ligne droite menée dudit point de la Bauderie au point de la prise Rolland, pris pour point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 6 kilomètres quarrés, 23 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Ixi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans l'étendue de la concession.
LES
MINES.
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Décret impérial du U juillet i85j, portant que les sources sources d'eau d'eaux minérales appartenant à l'Etat et situées sur le terminérales ritoire de la commune de PLOMBIÈRES (Vosges), sont décla- de plommèrei rées d'intérêt public. NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'avis au public, en date du 23 décembre i856, prescrit par le préfet du département des Vosges et annonçant que, conformément aux dispositions de la loi du i4 juillet i856 et du décret impérial du 8 septembre suivant, une enquête d'un mois est ouverte en vue de faire prononcer la déclaration d'intérêt public des sources minérales de Plombières, appartenant à l'État ; Les plans et les rapports des ingénieurs des mines du département, joints à l'avis ci-dessus ; Les certificats délivrés par les maires, et les exemplaires des journaux d'arrondissement constatant l'accomplissement de toutes les formalités d'affiches et de publications prescrites par le règlement, et attestant qu'aucune opposition ou observation n'a été produite pendant les enquêtes ; Les délibérations, du 28 février 1867, de la commission départementale ; L'avis du conseil général des mines, du i5 mai suivant; Vu la loi du iû juillet i856 (1) ; Le décret du 8 septembre même année (2) ; La loi du 6 juin 1857 (3), qui autorise la concession des sources de l'établissement thermal de Plombières; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les sources d'eaux minérales appartenant à l'État et situées sur le territoire de la commune de Plombières, arrondissement de Remiremont (Vosges), sont déclarées d'intérêt public. Art. 2. Le présent décret sera publié et affiché, à la diligence du préfet, dans la commune de Plombières et dans les chefslieux d'arrondissement du département des Vosges. Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de (1) Annales des mines, 5e série, t. V de la partie administrative, p. 103. (2) Id. 5» série, t. V delà partie administrative, p. 217, (3) 13. 5e série, t. VI de la partie administrative, p. 66.
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