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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
cants qui justifieront de commandes reçues de l'étranger, et qui rempliront les conditions ci-après déterminées. Art. 2. Tout maître de forge, constructeur ou fabricant qui voudra profiter des facilités spécifiées par l'article i°r du présent décret, devra adresser à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics une demande qui fera connaître, d'une part, la nature et l'importance des commandes à exécuter, et l'espèce et la quantité des métaux qui doivent y être employés ; d'autre part, la nature et l'espèce des produits fabriqués qu'il devra réexporter en compensation des matières à admettre en franchise temporaire. Il s'engagera, en outre, à remplir les formalités, et à fournir les justifications qui seront jugées nécessaires par nos ministres des finances ou de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour assurer la régularité des opérations. Chaque demande, avec les pièces justificatives, sera soumise à l'examen du comité consultatif des arts et manufactures, et notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics statuera, après avoir pris l'avis de notre ministre des finances. Art. 3. Les métaux désignés par l'article 1" devront être importés, soit par terre, soit par mer, sous pavillon français ou sous le pavillon du pays de production. Art. li- Les dispositions de l'article i" ne s'appliqueront qu'aux fers en barres du plus fort échantillon, savoir : de Zi38 millimètres et plus, la largeur multipliée par l'épaisseur, s'il s'agit de barres plates; de 22 millimètres et plus, sur chaque face, s'il s'agit de barres carrées; de i5 millimètres et plus de diamètre, s'il s'agit de barres rondes. Ceux des fers en barres de forme irrégulière simplement étirés au laminoir, qui sont assimilés aux fers spécifiés ci-dessus, participeront seuls au bénéfice des mêmes dispositions. Ne seront reçus à la réexportation en compensation, i° Des fers en barres de forme irrégulière, que des produits fabriqués avec des fers de forme également irrégulière ; 0 2 Des fers ronds, que des ouvrages manifestement fabriqués avec des fers ronds; 3° Des tôles et des cuivres laminés de 2 millimètres d'épaisseur et au-dessous, que des objets fabriqués avec des tôles ou des cuivres laminés n'excédant pas cette épaisseur. Art. 5. Les importateurs devront s'engager, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou à réintégrer
SUR LES MINES.
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en entrepôt, dans un délai qui ne pourra excéder six mois, les produits fabriqués avec les métaux admis en franchise, poids pour poids, sans qu'il soit tenu compte d'aucun déchet de fabrication. En aucun cas, il ne sera admis, pour la réexportation , des produits fabriqués avec des matières ayant reçu un degré de fabrication moins avancé que les matières qui auront été soumissionnées à l'entrée. Art. 6. Dans les divers cas prévus ci-dessus, les métaux ne pourront être importés, et les objets fabriqués avec ces métaux ne pourront être réexportés que par les ports d'entrepôts réels ou par les bureaux de douanes ouverts, soit au transit, soit à l'importation des marchandises taxées à plus de 20 francs par ioo kilogrammes. Art. 7. Les produits fabriqués qui, au lieu d'être mis en entrepôt, seront directement réexportés, devront être expédiés sous les conditions générales du transit, ou sous les formalités déterminées par les articles 61 et 62 de la loi du 20 avril 1818, suivant que leur expédition aura lieu par la voie de terre ou par la voie de mer. Art. 8. Toute soustraction, tout manquant constaté par le service des douanes, de même que tout abus qui aurait été fait des dispositions du présent décret, donnera lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'article 5 de la loi du 5 juillet i836. Toutefois, les déficit qui seront reconnus par le service des douanes provenir exclusivement de déchets de main-d'œuvre, ne seront soumis qu'au simple payement du droit d'entrée afférent aux matières admises en franchise temporaire. Art. 9. Le bénéfice des dispositions de l'article ier du présent décret est étendu, sous l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par notre décret du 6 janvier i855, à l'importation des débris de vieux ouvrages en fonte, en fer ou tôle provenant des machines des navires à vapeur étrangers qui viendraient se faire réparer en France. Art. io. L'ordonnance du 28 mai i8&3 et nos décrets des 8 septembre i85i, îlx février i852, 6 janvier 1855 relatifs aux cuivres laminés, et 17 juillet i856, sont et demeurent abrogés. Nos ministres secrétaires d'État au département des finances et au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. LOIS
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11KCRETS,
1867. Tome VI t
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