Annales des Mines (1857, série 5, volume 6, partie administrative) [Image 116]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 3. Les permissionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui pourront être prescrites par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, dans le but de préserver de la fumée et de tous autres inconvénients les propriétés du voisinage. Art. li. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Il n'est en rien dérogé, d'ailleurs, aux dispositions des articles 3, U, 5, 6 et 7 de l'ordonnance susmentionnée du 9 septembre 18/17, lesquelles seront applicables à l'ensemble de l'usine telle qu'elle doit se composer aujourd'hui. Art. 6. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance du 9 septembre 18/17. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

fer> Décret impérial du 25 novembre 1857, qui autorise les sieurs -Val. BARBEZAT et compagnie à ajouter un second haut-fourneau à l'usine à fer qu'ils possèdent sur le ruisseau de COREL, au lieu dit le VAL-D'OSNE, commune D'OSNE-LE-VAL, arrondissement de VASSY (Haute-Marne), et qui a été établie en vertu de l'ordonnance du 25 août i836. En conséquence, la consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Deux hauts-fourneaux pour la fusion du minerai; Un bocard et un patouillet pour la préparation du minerai ;

SUR

LES

MINES.

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Les appareils de soufflerie nécessaires à la marche des deux hauts-fourneaux, lesquels seront mis en jeu soit par les eaux du ruisseau de Curel, soit par des machines à vapeur légalement autorisées. (EXTRAIT.)

Art. i. Le régime des eaux motrices de l'usine et le système d'épuration des eaux boueuses provenant de la préparation du minerai de fer, resteront tels qu'ils ont été fixés par l'ordonnance royale du 25 août i836. Art. U. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 août 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Ils tiendront leurs hauts-fourneaux en activité constante et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 6. Ils se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements intervenus ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. -p. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance royale du 25 août i836, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.