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LOIS, Usine à fer
de Luceiie.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret impérial du 12 décembre 1857, qui autorise le sieur PARAVICINI à ajouter un second haut-fourneau à l'usine à fer qu'il possède dans la commune de LUCELLE (Haut-Rhin), et qui a élépermissionnéepar décret présidentiel d u 31 mai 1851. En conséquence, la consistance de ladite usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Deux hauts-fourneaux ; Deux foyers d'affinerie ; Un four de chaufferie ; Un cubilot ; Les appareils de soufflerie et de compression nécessaires au roulement de l'usine. (EXTRAIT. )
Art. 2. Le régime des eaux de l'usine restera tel qu'il a été fixé par le décret précité du Si mai i85i. Art. U. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Jl tiendra ses hauts-fourneaux en activité constante et ne pourra les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 6. Il n'est en rien dérogé aux dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10 et x3 du décret du 3o mai i83i, lesquelles seront applicables à l'ensemble de l'usine à fer de Lucelle, telle qu'elle doit être aujourd'hui constituée. Art. 7. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret etparledécretsusvisédu3i mai i85i, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements
SUR LES MINES.
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métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810. Décret impérial du 12 décembre i85j, qui autorise le sieur MÉNANS à ajouter deux foyers d'affinerie à Vusine à fer qu'il possède sur le cours de la BÈZE, dans la commune de BÉZOUOTTE, arrondissement de DIJON (Côte-d'or), et qui a été permissionnée par décret du 3o juin 1855. En conséquence, la consistance de cette usine, y compris les ateliers pour la préparation du minerai autorisés par les ordonnances des 16 janvier i8M et 19 décembre 18Z19, est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Deux patouillets, Un haut-fourneau pour la fusion du minerai ; Quatre foyers d'affinerie ; Les appareils de soufflerie et de compression nécessaires à la marche de l'usine. ( EXTRAIT. )
Art. 3. Le permissionnaire se conformera aux règlements existants ou à intervenir sur le fait des machines à vapeur. Art. h. En exécution de l'article ;5 de la loi du 21 avril 1810, il payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 100 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement, dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret et par les ordonnances des 16 janvier i8Zii et 19 décembre 1869 et le décret du 5o juin i855, soit quant au régime du cours d'eau qui fournit à l'usine une LOIS ET DÉCRETS,
1857. Tome VI.
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