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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
munes de Marbache, Pompey et Liveidun, au vingt troisième hectomètiv de la route de Nancy à ?aint-\lihiel (point C); A I ouest, par la ligne qui vient d'être définie, dans sa portion comprise entre la grande tranchée et la route de Nancy à, Saijit-.Mihiel (point n); Au nord, par cette dernière route elle-même, depuis le vingt-troisième hectomètre jusqu'à sa rencontre en E avec la route de Nancy à Metz, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres quartés (88 hectares). Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux réguliers. A l'égard du minerai, soit en filons, soit en couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeure à la disposition des prop iétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne remle pas impossible, dars le présent ou dans l'avenir l'exploitation par travaux souterrains des minerais situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires, sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être e\p'oité i. ciel ouvert, ou si ce mode d'exploitaiion d jà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues et sauf recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des trav aux publics. Sont pareillement réservés les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810: 1° pour les propriétaires de la surface à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à la lite concession; 20 pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la présente concession. Art. 5 Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et/12 de la loi du 21 avril i8i", sur le produit des (Bittes concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare. Cahier des charges de la concession des mines de fer de
MARÎACHE.
SOR LES MINES.
travaux dans la forêt de l'Avam-Garde avanl qu'il ait été dressé conlradictoirempnt procès-verbal de l'état des lieux par les aaents de l'administration des forêt-, afin ue l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement cha îne année, les indemnités qui sernnt dues. LPS déblais extraits des travaux S' rnnt déposés aussi près que possible de l'entrée des mines, dans les endroits le- moins d mmageablcs, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestlrrs locaux, e concessionnaire ét l'ingénieur des mines ayant été entendus.
Art. 9. L" concessionnaire sera civilement respihsab'e des dé.âts commis dan- la forêt pa ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixép par l'article 31 du Code forestier. Art 10. Lorsque le concessionnaire ahan tonnera une ouve tare de mine, il p uira être tenu de la faire combler en nivelant :e leirain, et de fa re reppnp <;r ce terrain en essence de bois convenable au sol. Ce;te disposition si ra ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur lè rappoit des agents de l'administration forestière et dê ['in'genièiil des mines, les oonr-e.-siiinnaiies ayant éié entendus, et sauf recoins devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pnb ics. Arl. (8. Le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront. à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec aiiloiisation légale. LR prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou a dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 2l avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 19. En cas de. contestations entre plusieurs maîtres de forges relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à ,'article 64 de la même loi. Arl. 31. Le concessionnaire ne pnurra établir des usines pour la préparation mécani (iie ou le traitement minéraliiraique des p 0 luits de ses usines, qu'ap è- avoir obtenu une permission à <et iffet dans les formes délirmiiiées par les articles ~i3 cl suivants de la loi ou 21 avril 1810.
Décret imnérinl du 10 février 18"J8. qui accorde a»x sieurs Melchior-Joseph MARSIONIER, O.lon BOUVIER et Joseph BALLEFIN la concession, de mille», rf' inihracite situées dans les commune* de SAINTE-AGXÈS et de LAVAL, arrondissement de GRENOBLE (Isère).
( EXTRAIT.) (EXTRAIT.)
Art 2. Le conressionnirire continuera la ga'erie ouverte sur raffl»urem>-i.t d 1 uîte de la côte Nébollc, et la poussera jusiju à une piofundeur de lôu mène».
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Art. 8. Le ennerssionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de la Boutière, est limitée, conformément au plan annexé au piésent décret, ainsi qu'il suit, savoir :
Mines d'anllnucite de la Bouùère.