Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 8]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

SUli

Cahier des charges de la concession des mines d'anthracite du GRAND-JOLY. (EXTRAIT.)

Art. 8. Le concessionnaire ne pnuira pratiquer aucune ouverture de travaux dans les buis Appartenait) aux communes iméressees, avant qu'il 1 ait éié dressé contrailicioireuienl proeès-virba rie l'etal ries lieux par les agents rie l'administration ries forêts, afin que l'on puisse constater au

LES MINES.

jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance royale du 6 dé-

boni d'un an, et successivement iliaque année, les indemnités qui seront dues.

cembre 1829, soit quant au régime des eaux, soit quant aux

Les deb'ais extraits rie ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera

ce cas. que la mise en chômage des parties de 1 établissement

possible rie, l'enirée des mines, dans bs ei.dmils les moins domma-

métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.

geables, lesquels seront i ésig; és par lepicfei, sur la proposition des agen's 'oresiiirs locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant éié entendus. Art. 9. Le concessionnaire srra civilement responsable des dégâts

ateliers métallurgiques Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans

Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

commis dans les bois de la commune de Sainte Agnès par ses ouvriers on p.ir ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 10. Lorsque le concessionnaire abinrlon' era-me ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le tei raiii, ei de fa re repeupler ce terrain en essence de bois convenab e au sol. Cette disposition sera o d mnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rappoit des a ërfts de l'administration fniesiirre et de l'ingénieur des

Décret impérial du ili février 1858, q"i autorise la Société anonyme des houillères et fonderies de

PAVEYRON

à ajouter

à usine à fer qu'elle pos.sèdf dans la commune de VILLE,

arrondissement de

VILLEFRANCIIE

DI'.CAZE-

( Aveyron), et qui a

été permissiormée pur l'ordonnance du 21 janvier 1829 et le décret du iy avril 1800:

mines, le concessionna re ayant été entendu , et sauf recouis devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des liavaux publics.

Deux hauts-fourneaux au coke; Vingt-quatre fours à puddler, à la houille; Douze fours à réverbère de chaufferie, à la houille;

Usine à fer de Corbançon. couiiuuiie de Aiéiieres.

Décret impérial du t3 février 1858, portant modification du régime des eaux de l'usine à fer de JACKSON

frères,

le ruifteaù

de

PÊTII*', GAUIIET I'YOSON,

dans

CORBANÇON,

que le* sieurs

et compagnie possèdent sur la

commune

de

MÉZIÈRES

(Indre), e! qui a été autorisée par ordonnance royale au 6 décembre 1829. ( EXTRAIT )

Arl. i3. Les dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 1829 sont maintenues en tout ce qui n'est pas contraire à celles du présent décret. Arl. \h. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas. pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage

Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au roulement de l'usine. En conséquence, la cons'stance totale de l'usine de Decazeville est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Huit hauts-fourneaux au coke; Quaire finei ies à la houiile; Soixanie l'ours à puddler, à la houille; Vingt-neuf l'ours û réverbère de chaufferie, à la houille; Les appareils de soufflerie, de compression , d étirage et de broyage nécessaires au roulement de l'usine et des ateliers qu'elle renferme. (EXTRAIT.)

Art. li. Elle 'la compagnie permissionnaire) se conformera

de l'usine ou de la pri.-e deau. et, en ce qui concerne la prise

aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à in-

d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il

tervenir sur le fai; des usines et des appareils à vapeur, ainsi