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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
Est également abrogé, en ce qu'il a de contraire à la présente loi, le décret des 20-26 août 18Z18 (2).
Loi du 28 mai i858 sur les ventes publiques de marchandises en gros. Ventes publiques des
, ,. marchandises en gros.
Art. 2. Les courtiers établis dans une ville où siège un tribunal de commerce ont qualité pour procéder aux ventes régies par la présente loi, dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal où il n'existe pas de courtiers. Ils se conforment aux dispositions prescrites par la loi du 22 pluviôse an VII, concernant les ventes publiques de meubles. Art. 5. Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet de la présente loi est fixé, pour chaque localité, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis de la chambre et du tribunal de commerce; mais, dans aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à gré, pour les mômes sortes de marchandises. Art. h. Le droit d'enregistrement des ventes publiques en gros est fixé à 10 centimes pour 100 francs. Art. 5. Les contestations relatives aux ventes sont portées devant le tribunal de commerce. Art. 6. Il est procédé aux ventes dans des locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre et du tribunal de commerce. Art. 7. Un règlement d'administration publique prescrira les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. (1) Annales des mines, A' série , t. XIII, p. (2) Idem, t. XIV, p. 534.
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MINES.
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conditions des
autorisations prévues par l'article 6. ■ Art. 8. Les décrets du 22 novembre 1811 (1) et du 17 avril ■B12 (2), et les ordonnances des 1" juillet 1818 (3) et 9 avril Ri 19 (k), sont abrogés en ce qui concerne les ventes régies par la présente loi ; ils sont maintenus en ce qui touche les ventes publiques de marchandises faites par autorité de justice.
Art. 1". La vente volontaire aux enchères, en gros, dos marchandises comprises au tableau annexé à la présente loi, . ..... eut P avoir lieu par le ministère des courtiers, sans autorisation du tribunal de commerce. Ce tableau peut être modifié, soit d'une manière générale, soit pour une ou plusieurs villes, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et après avis des chambres de commerce.
LES
I II déterminera notamment les formes et les
Art. i5. Sont abrogés le décret du 21 mars 18Ù8 et l'arrêté du 26 mars de la même année (1).
Tableau des marchanili-es qui peuvent être vendues en gros, aux enchères publiques} pour ilre annexe à la loi du 28 mai 1858. 1° MARCHANDISES EXOTIQUES.
■Denrées alimentaires, matières nécessaires aux fabriques, et tout produit quelconque destiné à la réexportation.
2°
MARCHANDISES INDIGÈNES.
Grains, graines et farines. Légumes secs et fruits secs. Cires et miel. Sucres bruts. Laines. Chanvres et Uns. Soies. llacines et produits tinctoriaux. Huiles.
Vins et esprits. Savons. Produits chimiques. Cuirs et peaux bruts. Poils, crins et soies d'animaux. Graisse, suif et stéarine. Houille et coke. Hois et matériaux de construction. Métaux bruts.
Décret impérial du 28 mai i858, portant autorisation de la $ Société anonyme formée à CAYENNE (GUYANE FRANÇAISE) SOUS § la dénomination de Compagnie de l'Approuague.
M
NAPOLÉON,
etc.,
I Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, I Vu notre décret du 20 mai 1857 (5), qui investit par privilège la compagnie de VApprouague du droit de recherche et ^'exploitation dés gisements aurifères, sur une étendue de R00.000 hectares, à la Guyane française;
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I I I
I
(1) Bulletin des lois, 4» série, Bull. 404, n" 7465, e (2) Idem, 4 série, Bull. 430 , n" 7910. c (3) /dem,7 série, Bull. 226, n" 4583. e (i)Idem, 7 série, Bull. 274, n° 6268. (5) Annales desmines, 5"série, t. VI de la partie administrative, p.
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Gisements aurifères a la Guyane française.