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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Les ventes et échanges d'immeubles excédant la somme de 20.000 francs doivent être aussi autorisés préalablement par l'assemblée générale des actionnaires.
Il signe la correspondance; il signe, conjointement avec un administrateur, l'endossement et l'acquit des effets, et les quittances des sommes dues à la compagnie, les transferts de rentes sur l'État et d'effets publics appartenant à la société, les mandats sur la banque, les désistements d'hypothèques et mainlevées d'inscriptions, les actes d'achat, de vente et d'échange, les transactions, les marchés, et généralement tous les actes qui peuvent engager la société. Il signe les titres d'actions, conjointement avec deux administrateurs. Il dirige le travail des bureaux; il a le droit de suspendre tous employés et agents, sauf à en référer, dans un délai de quinze jours, au conseil d'administration. 11 peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, nommer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés. Art. 34. Le directeur assiste aux délibérations du conseil ; il y a voix consultative. Le sous-directeur peut y être appelé. Art. 35. En cas de révocation du directeur, ses fonctions sont provisoirement remplies par le sous-directeur, s'il en existe, et à défaut, il y est pourvu par le conseil d'administration. Art. 36. Le directeur doit justifier, en entrant en fonctions, de la propriété de cent actions; Le sous-directeur, de celle de cinquante actions. Ces actions demeurent affectées par privilège à la garantie de leur gestion ; elles sont inaliénables pendant toute la durée de leurs fonctions et jusqu'à l'apurement de leurs comptes. Les titres de ces actions sont déposés dans une caisse à trois clefs, dont une reste entre les mains du président du conseil. Art. 3T. L'assemblée générale fixe, sur la proposition du conseil d'administration, le traitement du directeur et du sous-directeur, ainsi que la part qu'elle j ugerait convenable de leur allouer dans les bénéfices nets de l'entreprise.
Art. 2S. Les membres du conseil ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art. 29. Les administrateurs reçoivent des jetons de présence, dont l'assemblée générale fixe la valeur. Il peut en outre leur être alloué, sur les bénéfices nets de l'entreprise, une part dont l'importance est déterminée par l'assemblée générale. Art. 30. Le conseil d'administration est provisoirement composé de : MM. Franconie aîné, négociant; Zacharie Carnavaut, négociant ; Frédéric Virgile, docteur en médecine; Philistall Ursleur, avocat; Deschamp, notaire; Saint-Michel Dunezat, avocat; Henry Sauvage, rentier. Ils sont autorisés à s'adjoindre un membre, qui complétera avec eux le nombre indiqué à l'article 19. Dans le délai de six mois, à partir de la publication du décret d'autorisation de la société, l'assemblée générale procédera à la nomination du conseil d'administration définitif. Par dérogation à l'article 23 ci-dessus, le renouvellement de ce premier conseil définitif ne commencera qu'à la tin de la quatrième année sociale; il s'opérera alors suivant le mode établi par l'article 19, DU DIRECTEUR.
Art. 31. Un directeur est chargé, sous l'autorité du conseil d'administration, de la gestion des affaires sociales; il est nommé par le conseil d'administration ; il peut être révoqué par ce même conseil, réuni sur convocation spéciale. La révocation ne pourra être prononcée qu'après deux délibérations, prises à huit jours d'intervalle au moins, et après que le directeur aura été entendu. Art. 32. Le conseil d'administration peut, s'il le juge utile, nommer, pour seconder le directeur, un sous-directeur, révocable comme lui, qui le remplace et exerce tous les pouvoirs en cas d'absence ou d'empêchement. Art. 33. Le directeur est chargé, sous l'autorité du conseil d'administration , de la gestion des affaires sociales ; il représente la société visà-vis des tiers pour l'exécution des décisions du conseil et pour l'exercice des actions judiciaires de toutes poursuites, conformément aux instructions dudit conseil.
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TITRE IV. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Art. 38. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle se compose d'actionnaires propriétaires de quarante actions au moins. Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un mandataire membre de l'assemblée. Les pouvoirs du mandataire doivent être spéciaux. La forme de ces pouvoirs est déterminée par le conseil d'administration. Les actionnaires qui veulent faire partie de l'assemblée sont tenus de faire le dépôt de leurs actions et de leurs procurations, s'il y a lieu, au siège social, ou aux lieux et dans les mains des personnes désignées par