Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 52]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

AH. 48. La justification a faire vis-à-vis des tiers des délibérations de l'assemblée résulte de copies ou extraits certifiés conformes par le président du conseil d'administration ou par celui de ses collègues qui en remplit les fonctions. TITRE V. INVENTAIRE, COMPTES ANNUELS, RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

Art. 49. L'année sociale commence le 1er janvier et Unit le 31 décembre. Le premier exercice comprendra le temps écoulé jusqu'au 31 décembre 1858. A la fin de chaque année, un inventaire général est dressé par les soins du directeur et d'un membre du conseil d'administration, et, à la fin du premier semestre de chaque année, un état de situation est dressé par le directeur et soumis au conseil. Les comptes sont arrêtés provisoirement par le conseil. Ils sont soumis à l'assemblée générale, qui les approuve ou les rejette, et fixe le dividende après avoir entendu le rapport du conseil. Si les comptes ne sont pas approuvés séance tenante, l'assemblée peut nommer, conformément au deuxième paragraphe de l'article 45, des commissaires chargés de les examiner et de faire un rapport à la première réunion. Art. 50. Les produits réalisés de l'exploitation, déduction faite de toutes les charges, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices, il est prélevé annuellement: 1° Cinq pour cent du capital versé pour être distribué à titre d'intérêts aux actionnaires; 2° Dix pour cent du même capital pour former un fonds de réserve. Ce qui reste est réparti entre toutes les actions, à titre de dividende, sous la déduction de la portion desdits bénéfices qui pourrait être attribuée par l'assemblée générale aux membres du conseil d'administration, au directeur, au sous-directeur et aux employés de la société. Le payement des intérêts et des dividendes se fait annuellement aux époques déterminées par le conseil d'administration. Art. 51. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité font retour à la société, conformément aux articles 2277 et 2278 du Code Napoléon, et lui sont acquis. TITRE VI. FONDS DE RÉSERVE.

Art. 52. Le fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes produites par le prélèvement annuel opéré sur les bénéfices. Il est destiné à subvenir aux besoins et aux dépenses extraordinaires et imprévues. Lorsque le fonds de réserve aura atteint le quart du capital des actions, le prélèvement affecté à sa formation cessera d'avoir lieu.

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Il sera rétabli si la réserve vient à être entamée. En cas d'insuffisance des bénéfices d'une année pour fournir un intérêt de 5 p. 400 par action, la différence pourra être prélevée sur le fonds de réserve.

L'emploi des capitaux formant la réserve est réglé par le conseil d'administration. TITRE VII. PROROGATION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION.

Art. 53. La dissolution de la société peut être prononcée avant l'expiration du terme fixé pour sa durée, en cas de perte de la moitié du capital originaire ou pour tout autre motif, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale prise à la majorité prescrite par l'article 45. La dissolution de ladite société aura lieu de plein droit en cas de perte des trois quarts dudit capital, et aussi dans le cas où l'assemblée générale n'accepterait pas les conditions qui seraient imposées par le Gouvernement dans le traité qui doit être passé avec lui après les cinq premières années. Art. 54. Toute assemblée ayant pour objet de délibérer sur la prorogation ou la dissolution de ladite société doit être annoncée quarante jours à l'avance. Cette annonce sera réitérée trois fois, pendant ce temps, dans le journal officiel de la Guyane française. Art. 55. A l'expiration de la société ou en cas de dissolution, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, convoquée d'urgence, faire le transport à. une autre société des droits, actions et obligations de la société dissoute. Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la société. Les comptes de liquidation sont approuvés par l'assemblée générale. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs. TITRE VIII. CONTESTATIONS.

Art. 50. Toutes les contestations qui pourront s'élever, pendant le cours de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes et à raison des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi. Tout actionnaire devra faire élection de domicile an siège de la société, et toutes les notifications et assignations seront régulièrement et valablement faites au domicile élu, sans avoir égard à la distance du domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires se feront,