Annales des Mines (1858, série 5, volume 7, partie administrative) [Image 59]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ainsi que l'état des caisses et magasins, et de visiter au besoin les établissements de la société, le tout pour s'assurer de l'exactitude des comptes et de la conformité des opérations faites avec les statuts. Ils procéderont à ces vérifications et visites de concert avec une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration dans son sein, pour fournir aux actionnaires délégués tous les éclaircissements qui leur paraîtraient nécessaires.

SUR LES MINES. tulaire d'au moins cinq actions, et que. la propriété en soit acquise au moins deux mois avant le jour de l'assemblée. Cinq actions donnent droit à une voix; Dix actions à deux voix ; Quinze actions à trois voix; Vingt actions à quatre voix ; Et vingt-cinq actions, à cinq voix, sans qu'il soit possible d'en cumuler davantage en son nom personnel.

Ils donneront ensuite au conseil extraordinaire, leur avis sur le règlement provisoire des comptes, et feront à l'assemblée générale un rapport sommaire de l'examen et des vérifications qu'ils auront faites. Toutefois, si l'inventaire et les comptes leur paraissent susceptibles de quelques observations à faire à l'assemblée générale, ils seront tenus de communiquer ces observations au conseil d'administration, dix jours au moins avant ladite assemblée.

Art. 46. Il suffira, en y comprenant les actions appartenant soit aux administrateurs, soit aux actionnaires délégués, que la moitié plus une des actions qui auront le droit de voter soient représentées, pour que l'assemblée générale soit régulière, et que sa délibération, prise à la majorité absolue des votes, soit obligatoire pour tous les actionnaires.

Art. 40. En cas de décès, démission ou empêchement prolongé de l'un ou plusieurs des huit actionnaires délégués, ceux qui resteront en exercice pourvoiront à leur remplacement provisoire.

Art. 4T. Dans le cas où le conseil d'administration jugerait nécessaire, après avoir pris, conformément à l'article 35, l'avis du conseil extraordinaire, de proposer à l'assemblée générale :

TITRE VIII. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ADMINISTRATEURS

ET AUX ACTIONNAIRES

DÉLÉGUÉS.

Art. 4t. Les remplacements provisoires des administrateurs et des actionnaires délégués, faits aux termes des articles 36 et 40, n'auront d'effet que jusqu'à la première assemblée générale, qui pourvoira au remplacement définitif. Art. 42. Lorsqu'un administrateur ou actionnaire délégué aura été remplacé avant l'expiration du temps pour lequel il avait été élu, le remplaçant n'exercera que pendant le temps qui restait à courir de l'exercice du remplacé. Art. 43. Les administraleurs et les actionnaires délégués ne sont soumis à aucune autre responsabilité que celle qui résulte de l'exécution de leur mandat. TITRE IX. ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE.

Art. 44. L'assemblée générale sera réunie chaque année au siège de la société, du 20 avril au 30 mai. La convocation sera faite sur une délibération du conseil d'administration , par une circulaire envoyée à Paris au domicile réel ou élu de chaque actionnaire.

La prolongation de la société au delà du terme fixé par les statuts; Sa dissolution avant ce terme; Sa reconstitution sur de nouvelles bases ; L'augmentation du capital social ; Généralement, enfin, toute espèce de changement aux statuts; La délibération ne sera valable qu'autant que ladite assemblée sera composée des deux tiers au moins des actionnaires ayant droit de voter, et que les changements seront approuvés par les trois quarts des votes des membres présents. Dans tous ces cas, la circulaire de convocation, envoyée un mois à l'avance, devra faire mention de l'objet spécial de la réunion. Déplus, si la délibération a pour but, soit la prolongation de la société, soit sa dissolution, soit sa reconstitution sur de nouvelles bases, soit l'augmentation du capital social, la majorité devra représenter les trois quarts au moins des actions émises de la société, faute de quoi la décision ne sera mise à exécution qu'autant que des actionnaires n'ayant pas siégé à l'assemblée générale, qu'ils aient ou non le droit d'y siéger, possédant un nombre d'actions suffisant pour représenter, avec la majorité de l'assemblée, les trois quarts des actions émises, y donneraient leur adhésion par écrit. Enfin, dans le cas où la délibération aurait pour but la prolongation delà société, les actionnaires qui ne voudraient pas y consentir auront le droit d'exiger le remboursement de la valeur de leurs actions d'après le dernier inventaire.

Cette circulaire sera adressée au moins un mois avant le jour indiqué pour la réunion.

La demande, à cet effet, devra être formée dans le délai d'un mois, à partir de la notification qui sera faite à tous les actionnaires de la décision de l'assemblée générale.

Art. 45, Pour être membre de l'assemblée générale, il faut êlre ti-

Dans tous les cas, les changements et modifications adoptés devront être soumis à la sanction du Gouvernement. , 1858. Tome VII.

LOIS ET DÉCRETS

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