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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR
la première n'autorise le préfet à épuiser tous les degrés de juridiction.
LES
MINES.
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Chaque nature de dépenses forme une section spéciale au budget.
En cas d'urgence, le préfet peut intenter toute action ou y défendre sans délibération du conseil général. Il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la déchéance. En cas de litige entre l'État et la province, l'action est intentée ou soutenue, au nom de la province, par le membre du conseil de préfecture le plus ancien en fonctions. Art. 39. Aucune action judiciaire autre que les actions posses-
Chaque section est divisée en chapitres, articles et paragraphes. Art. hh. Sont ordinaires les dépenses suivantes : i° Frais de recouvrement des revenus provinciaux ; 0
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Remboursement, restitution et non-valeurs sur les contri-
butions, centimes additionnels, taxes, péages et autres droits perçus au profit de la province en vertu des lois et règlements ou d'autorisations spéciales ;
soires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une province qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé.
3° Contributions dues par les propriétés du département ; h" Grosses réparations et entretien des édifices et bâtiments départementaux ; 5° Loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture, de sous-préfecture et de commissariat civil;
L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. Durant cet intervalle, le cours de toute prescription demeurera interrompu. Art. ko- Les transactions ne peuvent être consenties par le préfet qu'en vertu d'une délibération du conseil général. TITRE LU. DU BUDGET PROVINCIAL.
Art. Ui. Le budget de chaque province, préparé de concert entre le préfet et le commandant du territoire militaire, est présenté au conseil général par le préfet. Ce budget, après avoir été délibéré par le conseil général, est réglé définitivement par décret impérial. Art. Û2. Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté le budget des dépenses de la province, le préfet, en conseil de préfecture, et le commandant du territoire militaire, en conseil des affaires civiles, établiraient d'office le projet de ce budget, qui serait ensuite réglé par décret impérial.
6° Ameublement et entretien du mobilier desdits hôtels, de l'hôtel du commandement du territoire militaire et des bureaux administratifs, y compris ceux des affaires civiles du territoire militaire; 7° Bibliothèques administratives ; 8° Loyer, mobilier et menues dépenses des cours, tribunaux et justices de paix ; 9° Frais de garde et de conservation des archives provinciales ; io° Dettes exigibles et annuités d'emprunts contractés; 11° Portion mise à la charge du département et de la province des frais des tables décennales de l'état civil; i2° Services civils indigènes; i3° Frais de police centrale, autres que le traitement du commissaire central ; ih° Dépenses des enfants trouvés et abandonnés et des aliénés indigents, ainsi que du traitement des malades civils indigents dans les hôpitaux civils ou militaires, sauf ce qui pourra être ultérieurement ordonné à cet égard ; i5° Service médical de la colonisation, propagation de la vaccine, mesures contre les épidémies et les épizooties ; 16° Casernement ordinaire de la gendarmerie;
DES DÉPENSES.
Art. ha. Les dépenses à inscrire au budget de la province sont ordinaires ou extraordinaires.
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17 Portion de la dépense ordinaire des prisons laissée à la charge de la province ; 18° Chauffage et éclairage des corps de garde des établissements départementaux ;