Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 21]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées; mais, dans ce cas, el!e ne pourra délibérer que sur les objets à l'ordre du jour dans la précédente séance. Art. 34< Les assemblées.générales sont présidées par le président du conseil d'administration. Le bureau désigne le secrétaire. Les délibérations sont consignées sur un registre tenu régulièrement, et signées par les membres du conseil présents à l'assemblée. Art. 35. L'assemblée générale entend le rapport du directeur sur l'état général des affaires et des entreprises delà société, et sur la situation particulière de chaque établissement. Elle arrête l'inventaire annuel. Elle fixe les réserves et dividendes de bénéfices. Elle délibère sur toutes les matières qui lui sont réservées, et notamment sur toute, fusion ou association avec d'autres entreprises de même nature. Lorsque l'assemblée générale délibère sur des réunions ou associations avec d'autres compagnies, sur des modifications aux statuts, la création d'actions ou obligations, la prorogation de la société, les délibérations ne seront valables qu'autant qu'elles seront prises avec le concours du cinquième du fonds social, et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents au nombre de quarante au moins. Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires présents ne rempliraient pas les conditions imposées par le paragraphe qui précède pour la validité des opérations de l'assemblée générale, il sera procédé à une seconde convocation, à quinze jours d'intervalle. Les délibérations de l'assemblée générale réunie en vertu de cette dernière convocation seront valables, pourvu que les actionnaires, au nombre de quarante, représentent au moins le dixième du fonds social. Les délibérations dont il est question dans les trois derniers paragraphes ci-dessus ne deviendront définitives qu'autant qu'elles auront reçu l'approbation du Gouvernement. TITRE VI. DES DIVIDENDES ET RÉSERVES DE BÉNÉFICES.

Art. 3G. Les bénéfices ne sont établis aux inventaires annuels qu'après le prélèvement des frais d'administration et d'exploitation, de quelque nature qu'ils soient, déduction faite de toutes les pertes ou dépréciations qui auraient pu modifier le fonds social ou les valeurs qui le composent. Les actions ne portent aucun intérêt; les bénéfices sont répartis entre les actionnaires à titre de dividendes, ou mis en réserve pour subvenir aux dépenses imprévues, ou pour être appliqués à l'amélioration des établissements de la compagnie.

Art. 37. La répartition des dividendes et la mise en réservé des bénéfices ont lieu d'après les règles suivantes.

SUR LES AUNES,

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Si le bénéfice annuel établi à l'inventaire est au-dessous de cent vingt mille (rancs, il n'y a lieu à aucune répartition, et il est fait rés'erve de la | totalité du bénéfice.

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Un fonds de réserve de cent vingt mille francs au moins étant formé, si le bénéfice annuel est de cent vingt mille francs et au-dessus, jusqu'à deux cent quarante mille francs, l'assemblée générale fixe le dividende à répartir entre les actionnaires et la somme à retenir en augmentation du fonds de réserve. Art. 38. Le fonds de réserve sera successivement porté par les prélè-

I vements indiqués en l'article qui précède à une somme de sept cent cinî

quante mille francs.

Si le fonds de réserve excède ladite somme, l'assemblée, générale peut ordonner la répartition de l'excédant entre les actionnaires, à titre de I dividende extraordinaire, ou autoriser le conseil d'administration à employer cet excédant au rachat des actions. Si, au contraire, le fonds de [ réserve se trouve entamé, les prélèvements et cumulations d'intérêts seront retardés jusqu'à ce qu'il soit complété. |

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TITRE VIL DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ.

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Art. 39. La dissolution de la société ne pourra être prononcée que par une délibération de l'assemblée générale tendant à cette dissolution. La délibération devra, pour être suivie d'effet, avoir été prise, sur la proposition du conseil d'administration , par les actionnaires réunissant au moins le tiers des actions et à la majorité des deux tiers des membres présents au nombre de quarante au moins. Dans le cas où, par des pertes successives, le fonds social se trouverait réduit au quart de sa valeur comparativement au premier inventaire qui aura été dressé dans les trois mois à compter de l'approbation des présents statuts, la dissolution de la société devra être prononcée, à la diligence du conseil d'administration, et il sera immédiatement procédé à la liquidation.

Art. 40. A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale détermine, sur la proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation à suivre et nomme un ou plusieurs liquidateurs. TITRE VIII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 41. Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant ladu| rée de la société, ou lors de sa liquidation, entre les actionnaires et la société, seront jugées conformément à la loi. Dont acte : f Fait et passé à Lyon, au siège de la société, situé à Lvon, rue SainteHélène, n* 8. L'an 1858 et le 52 décembre.