Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 50]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

tracées par les présents statuts, sont obligatoires pour l'administrateur, ainsi que pour tous les actionnaires de la société. Art. 27. En tous temps, les membres du conseil d'administration peuvent se rendre individuellement, dans l'un ou l'autre des établissements pour y prendre connaissance des livres de la société, et, s'ils le jugent convenable, faire de leur examen l'objet d'un rapport au conseil d'administration. TITRE VI. COMPTES ANNUELS, INVENTAIRES ET DIVIDENDES.

Art. 28. L'administrateur est tenu de faire établir à la fin de chaque exercice et de manière qu'ils soient terminés au plus tard dans les trois mois qui en suivront la clôture : 1" Les comptes des dépenses et des recettes faites pendant l'exercice dans chaque établissement exploité par la compagnie; 2° L'inventaire de chacun de ces établissements et la situation générale de la société ; 3° L'état de situation du fonds de réserve. Les bénéfices de l'entreprise sont établis sur le montant de l'actif constaté par l'inventaire, déduction faite de tous les frais d'entretien, de fabrication, d'exploitation, d'administration, et autres dépenses de toute nature. Art. 29. Les documents spécifiés à l'article précédent, accompagnés des observations et propositions motivées de l'administrateur, sont soumis par lui au conseil d'administration dans sa première réunion semestrielle. Dix jours au moins avant celui fixé par cette réunion, ils sont communiqués à celui des membres de ce conseil désigné par lui, pour en faire un rapport à cette réunion. Le conseil d'administration reçoit et soumet, s'il y a lieu , à l'approbation de la société les comptes de l'administrateur et l'inventaire établi par lui; il propose les primes et gratifications à allouer aux personnes qui sont au service de la société. 11 détermine, en se conformant à l'article 5, la somme à porter en réserve et le dividende à répartir, qu'il y a lieu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale. Le dividende ne peut provenir que de bénéfices réalisés, et il n'y en a pas si le capital social n'est entier et si la réserve n'est portée à son minimum (article 5). TITRE VII. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

Art. 30. Les assemblées générales de la compagnie se composent de tous les actionnaires propriétaires de cinq actions au moins, Les femmes ne peuvent prendre personnellement part aux délibérations.

SUR LES MINES.

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En cas d'empêchement, les propriétaires de cinq actions ou leurs ressentants légaux ne peuvent se faire représenter ou remplacer que par des fondés de pouvoirs propriétaires d'une action au moins. Art. 31. Chaque année, et dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice, il y a une assemblée ordinaire de la compagnie. L'administrateur, s'il le juge utile, peut convoquer des assemblées extraordinaires ; il est tenu de le faire si le conseil d'administration ou un certain nombre d'actionnaires, représentant cent actions au moins, ui en font la demande par écrit. Les actionnaires ayant droit d'assister aux assemblées sont convoqués par l'administrateur de la compagnie par lettres adressées au domicile réel do chacun d'eux. Art. 32. Les assemblées générales sont présidées par un actionnaire délégué à cet effet à chaque assemblée , au scrutin secret, par la majorité relative des actionnaires présents. Le président désigne un des membres de la réunion pour remplir les "onctions de secrétaire. Art. 33. L'assemblée ne peut délibérer sur une première convocation, i le nombre des actions représentées est inférieur à la moitié du capital ocial. En cas d'insuffisance du nombre d'actions représentées lors d'une rcmière réunion, il est convoqué à dix jours de date de la première, et ar lettres chargées, une nouvelle assemblée qui peut délibérer valableent, quel que soit le nombre d'actions représentées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de l'assemblée précédente, constatés par on procès-verbal indiquant l'insuffisance du nombre d'actions et relatés ans les nouvelles lettres de convocation. Art. 34. Dans les assemblées générales, les délibérations se prennent à la majorité des voix, chaque nombre complet de cinq actions donnant droit à une voix. Toutefois, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède ou représente, aucun membre de l'assemblée ne pent émettre plus de dix voix. En cas de partage égal des voix dans les délibérations, l'avis qui réunit, le plus grand nombre d'actions l'emporte. Art. 35. Les assemblées de la compagnie nomment ou révoquent, s'il y a lieu, l'administrateur de la société, les directeurs ou sous-directeurs de l'usine de Saint-Louis et de l'établissement de Paris. Elles déterminent leurs attributions et fixent la durée de leurs fonctions, ainsi que les honoraires et avantages qui y sont attachés. Elles autorisent les emprunts excédant une somme de 50.000francs, 'es acquisitions ou aliénations dont la valeur dépasserait le même chiffre, ainsi que les constructions dont les dépenses dépasseraient 10.000 francs. Elles approuvent définitivement, s'il y a lieu, les comptes de l'administrateur et l'inventaire établi par lui.