Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 57]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

ans. Elle commencera à courir le 1" janvier 1860 et finira le 31 décembre 1959. Art. 36. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. Le concessionnaire sera tenu de luitemettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de garde, etc. 11 en sera de même de tons les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements dévoies, plaques tournantes , réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de sa. tisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le concessionnaire sera tenu, si l'État le requiert, de lui céder ces objets en tout ou en partie sur l'estimation qui sera faite à dire d'experts. Mais l'État ne sera tenu de les reprendre, si le concessionnaire le requiert , que dans le cas de rachat stipulé ci-après. Toutefois , l'État ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois. Art. 37. A toute époque, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer, en remboursant au concessionnaire la totalité des dépenses utilement faites pour son établissement. Il sera tenu compte, en outre, au concessionnaire, des intérêts desdites dépenses au taux de 5 p. 100 par an, pendant le délai de la construction. Le concessionnaire recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession , en vertu de l'article 36 ci-dessus. Art. 38. Si le concessionnaire n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé par l'article 2, il sera déchu de plein droit, sans qu'il y ail lieu à aucune notification ni mise en demeure préalable. Art. 39. Faute par le concessionnaire d'avoir terminé les travaus dans le délai fixé par l'article 2, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra la déchéance , et il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d'une adjudication, que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des

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atériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à t'exploita tion. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges, et le concessionnaire évincé recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.

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Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois ; si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'État. Art. 40. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement, s'il y a lieu, aux frais et risques du concessionnaire , les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, le con■cessionnaire n'a pas valablement justifié qu'il est en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le ministre. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent. I Art. 41. Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient ■ d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où ■ le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de. force majeure dûment constatée.

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TITRE IV. TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES.

Art. 42. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses

I qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la con1 dition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, le I Gouvernement lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la ■ durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci9 après déterminés :