Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES. TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PURL1CS.
Art. 51. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les fils et les appareils des lignes électriques , de donner aux employés lélégja. phiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux, deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais du concessionnaire, parles soins de l'administration des lignes télégraphiques. Le concessionnaire pourra être autorisé et au besoin requis par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils cl appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la'régularité de son exploitation. Il pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. Le concessionnaire sera tenu de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais du concessionnaire,du contrôle de ce service par les agents de l'État. TITRE VI. CLAUSES
DIVERSES.
Art. 52. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à. ia construction et au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour le concessionnaire. Art, 53. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de ca-
al, de chemin do fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est flué le chemin de fer objet de la piésente concession, ou dans toute autre ' ntrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune deande d'indemnité de la part du concessionnaire. Art. 54. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder e nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chein qui fait l'objet du présent cahier de charges, ou qui seraient établis n prolongement du même chemin. Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embrancheents, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité uelconque,pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni ucuns frais particuliers pour le concessionnaire. Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement u de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus éterminés et l'observation des règlements de police et de service établis u à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines , sur e chemin de fer, objet de la présente concession, pour lequel celte culte sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongeants. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre lies sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les iflicultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement oignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas e la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le oncessionnaire de celte dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les rolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de 'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit amais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas a propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioation de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient as d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer a continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pouroirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. I.e concessionnaire pourra être assujetti, par les décrets qui seront Itérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolonement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accol er aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi caltllée : 1" Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 100 kiloêtres, 10 p. 100 du prix perçu par le concessionnaire; 2° Si le prolongement ou l'embranchement excède 100 kilomètres, 5 p. 100;