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SUR LES MINES.
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Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire. Art. 57. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la perception des droits, soit pour lu surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 58. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'administration. Art. 59. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire. Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année, à la caisse centrale du trésor public une somme de 50 fr. par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Dans ladite somme n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique du concessionnaire par les agents de l'État. Si le concessionnaire ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aus époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvié comme en matière de contributions publiques. Art. 60. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Maubeuge. Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Nord. Art. 61. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées admintstrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'État. Art. 62. Le présent cahier des charges et la convention à laquelle il est annexé ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Arrêté à Paris, le 22 avril 1859. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. ROUHER. Arm«s de guerre plomb, soufre, etc.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret impérial du 3o avril 1859, qui prohibe la sortie, la réexportation et le transit des objets désignés dans le tableau y annexé. etc., Vu l'article ôli de la loi du NAPOLÉON ,
17 décembre 181Z1 ; Vu l'ordonnance du 18 janvier 1817;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art.
1". Sont prohibés la sortie, la réexportation d'entrepôt
et le transit des objets désignés dans le tableau annexé au présent décret. Toutefois, des exceptions à cette disposition pourront être accordées, en raison des destinations, par notre ministre secrétaire d'État des finances. A l'égard des exportations, des réexportations et du transit, qui seront ainsi exceptionnellement autorisés, la destination, lorsqu'ils auront lieu par mer, sera garantie par des acquits-àcaution, qui devront être déchargés par les agents consulaires de France.
Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui aura son efl'et à partir du jour où la publication en sera faite par les préfets, de la manière prescrite par l'ordonnance du 18 janvier 1817. Tableau des objets dont la sortie, la réexportation d'entrepôt et le transit seront prohibés, sauf les exceptions qui pourront être autorisées par le ministre des finances. r Armes de guerre de toute sorte; 2° Plomb, Soufre, Poudre, Salpêtre, Nitrate de soude, Pierres à feu, Capsules de poudre fulminante, Dois de fusil, Projectiles et autres munitions de guerre de toute sorte, Effets d'habillement, de campement, d'équipement et de harnachements militaires; 3° Chevaux ; <i° Bâtiments à voile et a vapeur, machines et parties de machines propres à la navigation, agrès et apparaux de navires, et tous autres objets bruts ou confectionnés du matériel naval et militaire. Arrêté par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour être annexé au décret impérial du 30 avril 1859. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHER.