Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 67]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Extraits d'une instruction arrêtée le ik février i85g, de concert entre le Ministre de la justice et le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour l'exécution de la loi du aô juin i85j et du décret du 26 juillet i858, concernant le dépôt des marques de fabrique et dt commerce. Lorsqu'un modèle de marque, au lieu d'être tracé sur le papier, ce qui est le mode le plus régulier, y est seulement appliqué, encore faut-il : 1° qu'il y adhère dans toute son étendue, 2° qu'il ne forme pas une saillie qui empêcherait la fermeture complète du registre et en gênerait l'usage. Le déposant, ou son fondé de pouvoir, ainsi que le greffier, doivent apposer l'un et l'autre leur signature : 1° au bas du procès-verbal de dépôt; 2" sur les deux exemplaires du modèle, savoir, au-dessous des mentions portées à droite et au-dessous de celles qui seraient portées à gauche. Des fabricants ont déposé, comme modèles de marques de fabrique, des dessins représentant des appareils mécaniques, ou des procédés de fabrication, ou de nouveaux produits, dans la pensée d'obtenir par ce moyen l'exploitation exclusive de ces appareils, procédés ou produits, tandis qu'il n'en résulterait pour eux aucun droit. Les seuls dépôts valablement opérés, en vertu ;de la loi du 23 juin 1857, sont les dépôts de marques, c'est-à-dire de signes destinés à distinguer les produits d'une fabrication ou les objets d'un commerce. Des déposants ont représenté sur un seul et même papier des modèles distincts, par exemple un signe surmonté d'une couronne, et le même signe sans couronne, ou des vignettes de couleurs différentes, en expliquant à la gauche qu'ils se réservaient d'employer tel modèle pour tel produit, ou telle qualité de produit. Quelquefois même, toute explication manquait à ce sujet. Ce mode de procéder est irrégulier ; chaque marque doit faire l'objet d'un dépôt spécial. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, et porter les instructions formulées ci-dessus à la connaissance du public, par les divers moyens dont l'administration dispose. Recevez, monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le ministre de l'agriculture, du comment et des travaux publics, E. ROUHER.

A M. le Préfet d Paris, le

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avril 1859.

Monsieur le Préfet, deux lois du 28 mai i858, l'une sur les égociations concernant les marchandises déposées dans les agasins généraux, et l'autre sur les ventes publiques volonires de marchandises en gros (1), ont pour but de développer n France des institutions commerciales d'un très-grand inérêt.

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L'utilité de cette nouvelle législation est démontrée jusqu'à 'évidence dans l'exposé des motifs présenté au conseil d'État, t dans le double rapport de la commission du corps législatif. Ces documents remarquables constatent les immenses résulats obtenus en Angleterre par l'usage des warrants, délivrés ur les produits déposés dans des magasins connus sous le nom "e àoeks, et par l'habitude des ventes publiques. Le procédé ngénieux et simple des warrants permet au propriétaire de la archandise de l'engager ou de la vendre, de la faire circuler e main en main, à titre d'aliénation ou de nantissement, avec ne extrême facilité et sans frais de déplacement ; elle n'est lus, dès lors, entre les mains du producteur ou du négociant, ne valeur inerte, parce que, momentanément du moins, elle e peut être vendue qu'au prix d'un sacrifice excessif, mais ne valeur toujours active et un moyen de crédit d'une grande .ffleacité. Quant aux ventes publiques, elles sont non-seulelient le complément indispensable du système de crédit conititué par les warrants, mais encore, sous un autre rapport, in précieux avantage pour les propriétaires de marchandises, lui peuvent ainsi les écouler dans des conditions de concur'ence profitables à tous les intérêts.

Si les deux institutions des warrants et des ventes publiques 'ont obtenu jusqu'à ce jour en France que peu de succès, ce ésultat a été attribué principalement aux entraves de la légisation qui les régissait ; les pouvoirs publics ont fait de sérieux Sorts pour lever ces obstacles et pour doter le commerce rançais de facilités nouvelles et puissantes. Les deux lois du 28 mai i858 se sont bornées à établir les ^ases et les principales conditions du régime qu'elles avaient n vue, et elles ont chargé le Gouvernement de prescrire, par ÉU6

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mir.RKTS, 1850. Tome VIII.

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5"série, t. VII de la partie administrative, pages 83

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