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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Au sud-ouest, r par une ligne tirée depuis la borne E, à l'intersection du ruisseau de l'Anger avec la limite séparative entre les communes de la Vacheresse et de Saint-Ouen-lesParey, à l'axe du puits de recherche n° 3, cette ligne comptée sur 1.000 mètres de longueur à partir dudit puits; 2° Par une autre ligne droite tirée du point N au point de départ F ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 17 kilomètres quarrés, iù hectares, 27 ares. Art. k. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 25 centimes par hectare de terrain compris dans la concession, Ces dispositions seront applicables, nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de houille de SDRIADVILLE. (EXTRAIT.)
Art. 6. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales ou communales avant qu'il ait clé àressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agent: de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront due;. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables , lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 7. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers ou par ses bestiaux dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 8. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, el de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours devant le ministre des travaux publics.
SDR
LES
MINES.
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écret impérial du 3o avril i85o, qui autorise les sieurs François SESTIER et Joseph SESTIER a établir un deuxième feu de forge, pour la conversion de la fonte en fer, dans l'usine dite du RÉVOL, située sur le torrent du GUIERS-MORT, au hameau du RÉVOL, commune (2'ENTRE-DEUX-GUIERS (Isère), et qui a été successivement permissionnée par l'ordonnance royale du 25 février i8/j5 et par le décret impérial du 12 décembre i85y. La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il fuit : 1° Une scierie;
s" Deux feux de forge ; 3° Les appareils de soufflerie et d'étirage nécessaires à la farication du fer. (EXTRAIT.)
Art. 3. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, es permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et our une fois seulement; une somme de 5o francs, qui sera ersée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le ois qui suivra la notification du présent décret. Art. U. Il n'est en rien dérogé d'ailleurs aux dispositions des articles 2, h, 5, 6 et 9 du décret du 12 décembre 1857, lesquelles seront applicables à l'ensemble de l'usine du Révol, telle qu'elle doit être aujourd'hui constituée. • Art. 5. Dans le cas où les permissionnaires ne se seraient pas conformés, pou? l'exécution des travaux, aux dispositions prescrites, le Préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par celui du 12 décembre 1857, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans
.. V,sincdu Révoi.