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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS. n'est plus obligatoire, mais l'ingénieur des ponts-et-chaussées est nécessairement consulté.
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SDR LES MINES.
de l'article 10. La distance ci-dessus fixée est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation.
Art. 12. Lorsque l'abord d'une carrière est reconnu dan-
Art. 16. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et
gereux, il doit être garanti, soit par un fossé creusé au pour-
du public, notamment pour les moyens de consolidation des
tour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour
puits, galeries et autres excavations, la disposition et les di-
y former une berge, soit par un mur ou une palissade en bois,
mensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour
d'un mètre de hauteur au moins, soit par tout autre moyen de
prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploi-
clôture reconnu offrir des conditions suffisantes de sûreté.
tants se conformeront aux mesures qui leur seront prescrites
Ces clôtures sont accompagnées, s'il y a lieu, d'une rigole pour détourner les eaux.
par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières
TITRE III.
abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CARRIÈRES
A
CIEL
OUVERT ET AUX CARRIÈRES SOUTERRAINES.
Art. i5. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux
Art. 17. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières est
pour les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du
tenu : i° De faciliter la visite de sa carrière à tous les fonction-
préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité.
naires chargés de la surveillance des travaux ; 2" D'adresser au maire de la commune, toutes les fois qu'il en fait la demande, la déclaration du nombre d'ouvriers qu'il emploie et la liste nominative desdits ouvriers;
SECTION
n.—Des carrières souterraines.
5" De ne pas admettre dans ses travaux d'enfant au-dessous de dix ans. TITRE IV.
Art. îZi. Les puits ou galeries par lesquels on entre dans la carrière sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, quand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état.
DE
LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
Art. 18. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, et concuremment par les maires et autres
Art. i5. Aucune excavation souterraine ne peut être ou-
officiers de police municipale, conformément aux dispositions
verte ou poursuivie sans une autorisation spéciale du préfet du
des articles U7, àS, 5o, 81 et 82 de la loi du 21 avril 18*0, de
département, que jusqu'à une distance horizontale de dix
l'article ko du décret du 18 novembre 1810, et aux prescrip-
mètres des habitations, chemins, rivières, mares publiques,
tions du décret du 5 janvier 1810 sur la police souterraine.
rigoles ou conduites d'eau, édifices ou constructions autres
Art. 19. Les ingénieurs des mines et gardes-mines, et autres
que les murs de clôture existant à la surface. L'exception rela-
agents sous leurs ordres, visitent les carrières dans leurs tour-
tive aux murs de clôture ne s'applique pas à ceux qui en-
nées ; ils rédigent des procès-verbaux de ces visites et laissent,
ceigncnt des cimetières ou des cours attenant à des habita-
s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la
tions, ainsi d'ailleurs qu'il est dit aussi au second paragraphe
conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté. Les ingé-