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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
§ 3o.
Quelques voitures à voyageurs pourront, dans l'intérêt du trafic local, être ajoutées aux trains de marchandises; mai3 cette communauté accidentelle de transport ne doit affecter en rien le service des marchandises, notamment en ce qui concerne la régularité. , '
§ 3i.
Le temps perdu ne peut être regagné par l'accélération de la marche qu'à la condition que les vitesses moyennes fixées par le présent règlement ne seront pas dépassées, chaque chef de train sera porteur d'un tableau indiquant la durée du parcours de chaque point d'arrêt au suivant. Une amende sera infligée à tout mécanicien qui aura dépassé la vitesse réglementaire fixée par l'article 25.
S
32.
La composition de chaque train devra être soigneusement vérifiée en ce qui concerne le nombre de freins fixé par l'article i3. Ils devront être à peu près uniformément répartis. Sur toutes les sections présentant des rampes excédant o,oo35, le dernier wagon devra être pourvu d'un frein, Aucun train ne doit quitter une station sans qu'on ait vérifié que les attelages du tender avec les wagons et des wagons entre eux sont bien faits, les chaînes de sûreté accrochées, la communication entre les vigies et le sifflet de la machine bien établie, les chargements des wagons bien faits, et les signaux du train en place. Dans les trains ordinaires de voyageurs et dans les trains mixtes, les tendeurs des attelages doivent être assez serrés pour que les tampons soient en contact dans le train au repos. Les wagons à marchandises pourvus d'un mode d'attelage différent de celui des voitures à voyageurs ne peuvent être placés dans les trains mixtes qu'à condition de n'être pas attelés immédiatement à une voiture à voyageurs. § 33.
Dans tout train contenant des voitures à voyageurs, le tender de là machine doit être suivi d'un véhicule modérément chargé, et ne renfermant pas de voyageurs.
§ sa. Aucun train extraordinaire ne peut être expédié, si tout le personnel de surveillance n'est pas à son poste, si ce train n'a été signalé à tous les gardes, et si sa marche n'a été annoncée aux chefs de station. ' § 35.
Les trains de service et les machines isolées (sauf le cas de demande de secours) ne peuvent circuler que pendant des heures formellement spécifiées et conformément à un ordre de service des agents supérieurs, responsables de la direction de l'exploitation, ou de leur délégué. Les chefs des deux stations extrêmes, au moins, devront être prévenus de la mise en marche de ces trains ou de ces machines. Il en est de même des transports isolés de matériaux et des lorries, mus à bras d'hommes. Ils doivent être, déplus, accompagnés d'un agent responsable. Un quart d'heure au moins avant l'heure réglementaire de l'arrivée des trains ordinaires ou des trains extraordinaires annoncés, la voie doit être débarrassée de tout obstacle: trains, locomotives ou wagons. Les trains de service et les machines isolées doivent être signalés comme les trains réguliers. Les trains de service circulant la nuit devront être éclairés comme les trains réguliers. § 36.
Les paraneiges et les wagons brise-glaces ne doivent pas être placés en tête des locomotives remorquant les trains réguliers. Quand l'emploi de ces appareils sera nécessaire, ils seront poussés par des machines spéciales. Les paraneiges appliqués à l'avant des machines, et qui ne sont pas supportés par des roues particulières, pourront toutefois être placés en tète des trains. § 37.
Nul ne peut, à l'exception du guetteur du tender et des chefs de section, chacun dans l'étendue de sa circonscription, monter sur la machine sans une permission délivrée par les chefs de service ayant qualité à cet effet.