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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Art. 47. Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés. Les colis et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux,tau fur et à mesure de leur réception ; mention sera faile, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport. Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voilure dont un exemplaire restera aux mains du concessionnaire et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. Art. 48. Le concessionnaire sera tenu de mettre les marchandises à la disposition du destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivront leur enregistrement à la gare du départ. L'administration supéiïeuredétcrminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livrai.-on et d'expédition au point de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition du concessionnaire. Art. 49. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement et de déchargement, et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition du concessionnaire. Art. 50. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit a concessionnaire, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication. L'administration, agissant en vertu de l'article 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer. Art. 51. L'administration se réserve le droit d'exiger ultérieurement, si l'utilité en est reconnue après enquête, l'établissement d'un service de voyageurs sur le chemin de fer ; les conditions de ce service et le tarif
à percevoir seront réglés par décret de l'Empereur, rendu en conseil d'État, le concessionnaire entendu.
TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS.
Art. 52. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de ruplure du til télégraphique, les employés du concessionnaire auront à laccroeher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais du concessionnaire, par les soins de l'administration1 des lignes télégraphiques. Le concessionnaire pourra être autorisé et au besoin requis par le' ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils té'égraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. II pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. Le concessionnaire sera tenu de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais du concessionnaire, du contrôle de ce service par les agents de l'État. TITRE VI. CLAUSES DIVERSES.
Art 53. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour le concessionnaire.