Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 210]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Le minimum de 5 francs par kilomètre s'applique également au train spécial qui serait requis pour un envoi de chevaux, et lorsque les chevaux sont accompagnes d'un certain nombre d'hommes, le minimum s'établit sur le prix de transport cumulé des hommes, des chevaux et des excédants de bagages. Tout envoi de troupes et de matériel militaire ou naval est taxé à la moitié du tarif tixé par le cahier des charges daus le cas où le Gouvernement s'emparerait de tous les moyens de transport de la compagnie et suspendrait complètement, pour ses besoins particuliers, le service du chemin de fer. Art. 17. Daus le cas où les départements de la guerre et de la marine feraient construire des voitures cellulaires pour le transl'èrement de leurs détenus, les employés et gardiens, soit militaires, soit marins, ainsi que les détenus placés dans ces voitures, seront transportés au tarif militaire. Le transport des voitures cellulaires sera gratuit. Provisoirement, les administrations de la guerre et de la marine feront transférer leurs détenus daus un compartiment spécial de 2e classe à deux banquettes : ce compartiment sera payé au prix de o'.2o par kilomètre (plus l'impôtdù au trésor). TITRE IIL DISPOSITIONS. COMMUNES AUX

MILITAIRES OU MARINS VOYAGEANT

ISOLÉMENT ET AUX MILITAIRES OU MARINS VOYAGEANT EN CORPS.

Art. 18. Tout militaire ou marin qui demanderait à occuper une place dite de luxe payera le tarif réduit de la 1" classe et, de plus, le supplément intégral exigé pour ces sortes de places. Art. 19. Les voitures et les chevaux des cantinièies commissionnées voyageant, soit isolément, soit en corps (une voiture et un cheval par cantinière), sont taxés au tarif réduit du cahier des charges. Le chargement placé sur ces voitures ost également taxé au tarif réduit, comme bagage, sans préjudice de la gratuité acquise jusqu'à 3o kilogrammes par voyageur. Les transports désignés au présent article ne profiteront de la réduction du tarif qu'autant qu'ils seront effectués en grande Vitesse. Néanmoins -, les chevaux pourront toujours être expédiés à petite vitesse, en payant la taxe fixée par l'article %lu

SUR LES MINES.

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Art. 20. Sauf l'exception prévue à l'article 19, les voitures particulières, appartenant à des militaires ou marins, sont taxées au prix ordinaire du tarif. Art. ai. Dans toute voiture transportée sur les chemins de fer, lorsque les voyageurs excédant le nombre admis gratuitement sont militaires ou marins peux-ci conservent le bénéfice de leur qualité et jouissent de la réduction militaire appliquée aux places de ae classe. Art. 22. Les officiers et employés de tous grades de l'armée de terre peuvent faire transporter à prix réduit le nombre de chevaux qui leur est attribué, soit sur le pied de paix, soit sur le pied de guerre, par l'état D annexé au présent arrêté. Art. a3. Les chevaux des militaires ainsi que les chevaux de troupe sont expédiés à prix réduit, quand bien même ils ne seraient pas accompagnés. Art. ih. Le transport des chevaux des militaires et des chevaux de troupe est effectué à prix réduit, soit en grande, soit en petite vitesse, et, dans ce dernier cas, le prix à payer est celui de la grande vitesse diminué de l'impôt. Art. 25. Les frais accessoires d'enregistrement, de chargement et de déchargement, de magasinage, etc., sont perçus, pour les transports de la guerre et de la marine, conformément aux tarifs ordinaires et sans réduction. Toutefois, il ne sera rien perçu pour le chargement et le déchargement des chevaux, voilures, caissons, prolonges, canons et matériel des corps ou détachements, lorsque ces opérations seront effectuées par les militaires ou marins euxmêmes. Art. 26. Pour les transports de la guerre et de la marine, le minimum de la perception est fixé à o'. 10. Art. 27. Les dispositions applicables aux voyageurs ordinaires sont également applicables aux militaires ou marins, en tout ce qui "n'est pas contraire aux prescriptions du présent arrêté. Art. 28. Toute décision antérieure concernant les transports à prix réduit de la guerre et de la marine, est rapportée. Art. 29. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle des chemins de fer sont chargés d'en assurer l'exécution. E. ROUIIER.