Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 213]

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LOIS,

4i8 ÉTAT

C.

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS ETAT

ÉTAT DU PERSONNEL

LES

MINES.

4l9

D. ETAT

Ressortissant au département de V Algérie et des colonies, qui doit être admis, sur les chemins de fer, au bénéfice de la rédaction stipulée par les cahiers des charges.

Indiquant le nombre de chevaux attribué aux officiers et employés de tout grade, soit sur le pied de paix, soit sur le pied de guerre, par les tarifs en vigueur.

NOMBRE

PERSONNEL

assimilé aux officiers supérieurs.

PERSONNEL

PERSONNEL

assimilé aux officiers jusqu'au grade de capitaine.

assimilé aux sous-officiers et soldats.

Cavaliers et fanInterprètes principaux de Interprètes "\ de irc, 2" ou j tassins auxiliail'armée d'Algérie. 3e classe f de l'armée res indigènes fde l'Algérie. ^Kiélasel Askars), Interprèles J Khalifats . . \ Exerçant auxiliaires J j un D i. i i,.,\ commandeHach-Aghas. „

de chevaux. DESIGNATION DES ARMES ET DES GRADES.

États-majors et employés militaires.

11 , gênerai.

T?I»I

r

l Maréchal de France Général de division j Général de brigade

i

0) 6 4

Colonel Lieulenant-rolonel Chef d'escadron Capitaine Lieutenant

2

Intendant général inspecteur . . . . Intendant général d'année. Intendant militaire Sous-inif-ndanl militaire adjoint à l'intendance

-4 4 3 2

(Colonel

l.ieu'enanl-cnlonel

] Chef de bataillon ou major de place ' Capitaine

»

/ Co'onel Etat-major | l.ieuleriant-co'onel particulier 1 Chef n'escadron de l'artillerie, i Capitaine . . . Garde principal ou ordinaire ....

2 2 1 »

lent

j en territoire \ Exerçant un Agbas. . . . / militaire. Kaïds . . . . J [ commandef ment Cheiks. . . . \ en territoire ' militaire.

Î E'at-major des places.

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1

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28 22 13 11 11 "S 3 3 20 20 11 7 3 3 3 2 9 9 3 3 1

(a) Le maréchal de France, pourvu de fonctions dans l'intérieur, a droit à un nombre de chevaux qui est déterminé par une décision spéciale. (b) Lorsqu'un officier passe sur le pied de guerre, il a droit aux rations de fourrages qui lui sont attribuées sur ce pied, à partir du jour où il se met en roule pour rejoindre sa deslination. (Article 117 de l'ordonnance du 27 décembre 1837.) (c) Lorsqu'il rentre de l'armée, il conserve pendant un mois le droit aux rations de fourrages du pied de guerre pour les chevaux qu'il possède encore. (Article 179 de l'ordonnance du 27 décembre 1837.) (d) Les officiers rie l'élat-major des places employés à Lyon sont exceptionnellement montés, savoir : le colonel commandant la place, de 2 chevaux, et le major et les capitaines adjudants de place, de t cheval. (e) Les chefs d'escadron el les capitaines qui remplissent les fonctions d'aides de camp ont droit à 2 chevaux sur le pied de paix.