Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 35]

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CIRCULAIRES.

l'État ne rentrent point dans le cercle de celles qui ont été attribuées aux préfets par le § i" du tableau D annexé au décret du a5 mars 1802. Le présent avis a été délibéré et adopté par le conseil d'État, dans sa séance du 6 octobre i85g.

A M.

ingénieur en chef âu contrôle. Paris, le 30 janvier 18G0.

Monsieur, à l'occasion d'une collision survenue sur l'un des chemins de fer en exploitation et dont le préfet du départeléhTgraphique ment n'a été informé que trente-six heures après l'accident, dos commissaires attention a été appelée sur les retards qu'éprouvent les de surveillance mon administrative lettres d'avis destinées à prévenir les autorités administratives en cas ou judiciaires de ces sortes d'accidents, lorsque l'encombre-1 d'accidents. ment des voies interrompt momentanément le service des j trains et, par suite, là circulation des dépêches. Les retards dont il s'agit sont souvent préjudiciables à la rapidité des instructions, en ne permettant pas aux magistrats et aux ingénieurs de se transporter sur les lieux immédiatement après un accident dont ils n'ont connaissance que longtemps après qu'il s'est produit, et il importerait d'avoir recours, dans de semblables circonstances, à des moyens de transmission plus rapides que les communications écrites. En conséquence et pour prévenir tout retard dans l'application de l'article 5g de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18Z16, j'ai prié M. le ministre de l'intérieur de vouloir bien examiner si, indépendamment de la correspondance télégraphique avec le ministre des travaux publics, qu'une décision du 26 décembre i854 a accordée aux commissaires de i surveillance administrative, il n'y aurait pas lieu d'autoriser ces fonctionnaires, en cas d'accidents suivis de mort ou de ' blessures graves, à se servir du télégraphe électrique pour avi- i ser le préfet du département, le procureur impérial du ressort et l'ingénieur en chef du contrôle. S. Exc. vient de me faire connaître en réponse que, par décision du h de ce mois, approbative de ma proposition, la franchise télégraphique a été accordée aux commissaires de sur- \ veillance administrative, dans les circonstances ci-dessus exprimées. Chemins de fer.

~~ .'.

CIRCULAIRES.

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| Je vous prie de donner connaissance de la présen te décision aux commissaires de surveillance sous vos ordres, en leur adressant, d'ailleurs, vos instructions relativement à la manière dont ils devront effectuer leur correspondance par le télégraphe électrique, en cas d'accidents graves, tant avec vous qu'avec les autorités départementales et judiciaires, et je vous serai obligé de me tenir au courant des mesures que vous aurez prises à ce sujet. i En outre, et par dépêche de ce jour, j'invite la compagnie flu chemin de fer dont le contrôle vous est confié, à donner aux agents de son exploitation, chargés du service télégraphique dans les gares où il n'existe pas de stationnaires de l'État, les ordres nécessaires afin qu'ils acceptent et transmettent sans difficultés les dépêches qui pourraient leur être remises par les commissaires, à destination des ingénieurs en chef du contrôle, des préfets et des procureurs impériaux. | Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération trèsÉistinguée. Le ministre de Vagriculture, du commerce et des travaux publics, Pour le "ministre et par autorisation : Le conseiller d'Elat, directeur général des pontset-chaussêes et des chemins de fer, DE

FRANQUEVILLE.

M. Paris, le 28 février 1860.

■ La loi du H janvier i85i a posé, tout en laissant à l'avenir Tarif |B soin d'en développer l'application, le principe de l'assimilades douanes. Ion de l'Algérie à la France au point de vue de la législation Transmission et des tarifs de douanes. d'un décret 5 Par cette assimilation le législateur a eu principalement en "des'produi'is '" lue d'étendre et de multiplier les relations commerciales entre algériens ad 1 ©s deux pays. Déjà, dans ce but, la loi précitée du 11 janvier 'f** ™ en B5i avait désigné un certain nombre de produits algériens, en rrâncWseou à des condilions Bïturels ou fabriqués, comme pouvant être reçus dans les dB faVeur forts de la métropole en exemption de tous droits. De plus, ' l'article de cette même loi et l'article 17 de la loi du 9 26 juillet i856 ont conféré au Gouvernement le pouvoir d'étendre, par des décrets, la liste de ces produits au fur et à mesure des besoins ou des faits nouveaux qui viendraient à se révéler.

I

Lois

ET

DÉCRETS,

I8C0, Tome IX.

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