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12Ô
LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
culminant du Rocher Noir, point E, cette ligne formant la limite Ouest de la concession de Pramorel; 20 par une autre droite menée du point E, ci-dessus, au sommet du rocher dit Percherel, point F; Au sud-ouest, par une ligne droite menée du point F, ci-dessus, au sommet du rocher Pierre-Jourdan, point G; A l'ouest et au nord-ouest, i° par une ligne droite allant du point G, ci-dessus, à l'angle sud du chàlet le plus au sud des Éduits de Saint-Chaffrey, point Y; a° par une autre droite joignant ledit point Y au point Z, point de départ ; ces lignes formant les limites sud et sud-est de la concession des Éduits; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 89 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et hv. de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Cahier des charges de la concession des mines d'anthracite de /'AVALANCHE. (EXTRAIT.)
Art. 2. La galerie d'allongement sera poursuivie aussi loin que possible, avec la pente strictement nécessaire pour l'écoulement des eaux (O"^! par mètre). Elle sera boisée solidement partout où le besoin sera. Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous les habitations, ces travaux ne pourront êlrc exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sut le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants et la conservation des édifices. Art. 10. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'élendre sous des canaux d'arrosage ou à une distance de leurs bords moindre de 100 mèlres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs du service hydraulique auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 delà loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution.
LES
MINES.
soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. li. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts communales de Saint-Chaflïey avant qu'il ait été dressé contradictoiremenl procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 12. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans la forêt par leurs ouvriers ou par leurs bestiautf, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 13. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Décret impérial du 17 mars 1860, qui accorde aux sieurs Jean-Joseph BLANCHARD et André-Gervais BLANCHARD la concession de mines d anthracite situées dans la commune de SAINT-CHAFFREY, arrondissement de BIUANÇON (Hautes-Alpes). ( EXTRAIT. )
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession des Éduits, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : _ Au nord, par une. ligne droite menée de l'angle nord-est de la Chapelle Saint-Roch, point A du plan, à la jonction du petit ruisseau avec la rivière la Guizanne, point B; Au nord-esl, par la rive droite de la Guizanne, à partir du point B ci-dessus, jusqu'à sa rencontre avec le ruisseau Carie, point C;
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