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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Deuxièmement. — Tous les meubles et objets mobiliers composant le matériel des bureaux à Paris, à Carmaux, à Alby et à Toulouse. Troisièmement. — Le chemin de fer de Carmaux à Alby, actuellement en exploitation, concédé par décret impérial du 4 mars 1854. Le tout provenant à la société en nom collectif et en commandile Mancel père, fils et compagnie, de l'apport qui lui en a été fait, aux termes de l'acte reçu par lesditsM" Dufour et Roquebert le 20 mai 1856, sus-énoncé, par tous les membres de la société constituée sous la dénomination d'Entreprise des mines et de la verrerie de Carmaux, de Solages père et fils, suivant acte reçu par M" Liénard et son collègue, notaires à Paris, le 13 août 1810.
frais extraordinaires auxquels la radiation de ces inscriptions pourrait donner lieu. Art. 8. La société anonyme prendra les immeubles composant le fonds social dans l'état où ils se trouveront lors de la remise qui en sera faite au conseil d'administration dont il est parlé sous l'article 6. Elle jouira des servitudes actives pouvant exister en leur faveur et supportera celles passives dont ils peuvent être grevés. Il est expliqué ici : Qu'il a été contracté pour l'établissement et la construction du chemin de fer de Carmaux à Alby un emprunt de 3 millions de francs par l'émission de six mille obligations de 500 francs chacune, produisant 5 p. 100 d'intérêts par an et remboursables au même taux de 500 francs, sans prime, au moyen d'un tirage au sort qui a commencé à fonctionner le 1CI janvier 1858 et qui continuera pendant trente années, ainsi qu'il résulte des conditions de cet emprunt contenues dans une délibération du 23 juin 1854, déposé pour minute à M* Gay, notaire à Toulouse; Que, sur ces six mille obligations, quatre cent cinq ont été remboursées et huit cent quatre-vingt-treize converties en quatorze cent quatrevingt-huit obligations nouvelles émises à 270 francs et remboursables par 500 francs dans un délai de quatre-vingt-dix ans; Qu'en outre cinq mille douze obligations remboursables par 500 francs dans le même délai de quatre-vingt-dix ans ont été émises au taux de 270 francs. Les obligations ci-dessus restant à acquitter seront converties en titres nouveaux de la société anonyme, à la charge de laquelle ils demeureront. Art. 9. Les titres dont il s'agit et les actions dont il est parlé à l'article 10 ne seront délivrés qu'après 1° L'obtention du décret d'autorisation de la société anonyme; 2° L'accomplissement des formalités de purge énoncées en l'article 7; 3° La justification de l'existence de tous les objets immobiliers et mobiliers énumérés comme apports à l'article 5, et d'une somme liquide de 1.500.000 francs, représentée soit par de l'argent comptant, des valeurs de caisse et de portefeuille et des créances à recouvrer, dont le comparant ès nom reste garant, soit par des approvisionnements, des produits marchands ou en cours de fabrication. En conséquence, si par le résultat de l'inventaire spécial dressé pour constater l'actif social, et en vertu de l'examen qui en sera fait par le premier conseil d'administration, ledit inventaire devant être soumis à l'approbation de l'assemblée générale à la première réunion qui suivra, la somme de 1.500.000 francs n'était pas atteinte, le comparant, aux noms et qualités qu'il s'agit, sera tenu de la compléter et s'y engage formellement par ces présentes.
Quatrièmement. — Et la somme de 1.500.000 francs destinée à servir de fonds de roulement, qui sera fournie par la société en nom collectif et en commandite à la société anonyme, tant en approvisionnements de toute nature, matières premières, marchandises fabriquées et en cours de fabrication qui existeront dans les divers établissements, créances à recouvrer, valeurs de caisse et de portefeuille, dont le comparant ès nom reste garant, qu'en argent comptant. Les approvisionnements et matières premières seront pris au prix de facture, Et les houilles extraites, marchandises fabriquées et en cours de fabrication, au prix de revient. A cet effet, il sera dressé, aussitôt après l'homologation des présents statuts, un inventaire spécial des objets et valeurs énoncés sous le présent article. Art. 6. La présente société entrera en jouissance des biens composant le fonds social par la remise qui en sera faite au premier conseil d'administration qui sera nommé par la première assemblée générale convoquée dans les trois mois de l'autorisation. Cette remise aura lieu dans la huitaine de la nomination du conseil d'administratioD. La société anonyme en percevra les produits et supportera les charges à compter de cette remise, et exécutera, au lieu et place et de la même manière que la société en nom collectif et en commandite, toutes les charges, clauses et conditions contenues dans l'acte d'apport du 20 mai 1856 sus-énoncé. Art. 7. Le comparant ès noms déclare que les immeubles apportés sont transmis libres de toutes charges, de tous privilèges et hypothèques, ainsi qu'il sera tenu d'en justifier par tous titres nécessaires, à ses frais. La société anonyme fera remplir les formalités nécessaires pour la purge des hypothèques et privilèges, et si l'accomplissement de ces formalités révèle des inscriptions, le comparant, ès noms qu'il s'agit, devra en rapporter les mainlevées et certificats de radiation dans les trois mois à partir de la dénonciation qui lui en sera faite, et supporter tous les
Le procès-verbal de cette assemblée et de celles qui pourront avoir lieu ultérieurement pour les prescriptions du présent article sera trans-