Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 77]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mière convocation, il en est immédiatement fait une deuxième dans la forme indiquée article 35 ci-après, et les membres présents à cette nouvelle réunion délibèrent valablement quel que soit leur nombre et celui des actions représentées, mais seulement sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la première réunion. Art. 30. Toutefois, les assemblées générales qui auraient pour objet de statuer sur les questions relatives : A la dissolution anticipée de la société, A sa prorogation, A l'augmentation du fonds social, A l'aliénation des mines," usines ou chemin de fer, A tous traités de fusion, de réunion ou autres projetés ou conclus avec toutes autres sociétés pour tout ou partie de l'actif social, Aux emprunts, Et aux modifications quelconques à apporter aux statuts, sans en excepter même celles qui seraient relatives à l'objet et aux bases fondamentales de la présente société, Ne seront régulièrement constituées et ne délibéreront valablement qu'autant que les actionnaires présents en personne ou par mandataire représenteront le tiers au moins des actions émises; le vote devra être émis à la majorité des trois quarts au moins des membres présents. Art. 31. Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée générale, s'il n'est lui-même membre de cette assemblée. La forme des pouvoirs à donner au mandataire sera déterminée par le conseil d'administration. Pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, les actionnaires doivent déposer leurs titres, cinq jours au moins avant la réunion, dans un lieu fixé par le conseil d'administration et qui devra être indiqué par l'avis de convocation des assemblées générales; il est remis à chacun d'eux une carte d'admission nominative. Les certificats de dépôt mentionnés à l'article 14 donnent droit, poulie dépôt de dix actions ou plus, à la remise de cartes d'admission à l'assemblée générale, pourvu que le dépôt ait eu lieu plus de cinq jours avant l'époque fixée par l'assemblée générale. Art. 32. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, et, en cas d'absence, par un des membres de ce conseil désigné par lui. Les deux plus forts actionnaires remplissent les fonctions de scrutateurs; le secrétaire est désigné par le président du bureau. Art. 33. Les délibérations des assemblées générales sont prises à la majorité des voix des membres présents; chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois dix actions par lui-même ou comme mandataire, sans toutefois qu'un actionnaire puisse avoir plus de dix voix, soit par lui même, soit au nom de ceux qu'il représente. Art. 34. L'assemblée générale se réunit une fois par année à Paris.

St)R LES MINES.

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Des assemblées générales peuvent, en outre, être convoquées à la diligence du conseil d'administration, chaque fois qu'il en reconnaîtra l'utilité. Art. 35. Les convocations aux assemblées générales seront faites par avis insérés, vingt jours au moins à l'avance, dans les journaux d'annonces légales de Paris, d'Alby et de Toulouse, qui indiqueront le lieu de la réunion. 11 suffira que ces avis soient publiés dix jours à l'avance, lorsqu'ils auront lieu pour convoquer une deuxième réunion à la suite d'une première qui n'aurait pas été en nombre suffisant pour délibérer. Lorsque l'assemblée aura pour objet de voter sur des mesures indiquées à l'article 30, les avis de convocation devront indiquer qu'il s'agit de mesures de cette nature. Les délibérations qui porteront sur les objets indiqués au même article n'auront d'effet qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. Art. 3G. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations, prises dans les conditions prescrites par les présents statuts, sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents et dissidents. Elles seront constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau sur un registre spécial.Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire, en justice, à des tiers ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration, et, en cas d'absence, par le membre en faisant fonction. Art. 37. L'assemblée générale entend le rapport du conseil d'administration sur les opérations de la société et sa situation, ainsi que le compte de l'exercice écoulé. Le conseil lui soumet les comptes et les inventaires; elle les discute et approuve, s'il y a lieu. Elle fixe les dividendes annuels. Elle nomme Ses membres du conseil d'administration en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées ou qu'il y a lieu de remplacer par suite de décès, de démission ou autres causes. Ces nominations seront faites au moyen de votes par assis et levé, à moins que dix actionnaires ne demandent qu'il y soit procédé par voie de scrutin secret. Dans l'un ou l'autre cas, ces nominations auront lieu à la majorité absolue des suffrages pour le premier tour et à la majorité relative pour le deuxième. Enfin, elle prononce, en se renfermant dans les limites des présents statuts, sur toutes les propositions qui lui seront faites par le conseil d'administration, et généralement sur tous les intérêts de la société. L'assemblée générale ne peut être appelée à délibérer sur les proposi-

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