Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 94]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

tiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 8. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans Jà forêt par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 9. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mines, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu , par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 17. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires fourniront aux usines qui s'approvisionnaient sur des gites compris dans ladite concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix fixé par l'administration. Art. 18. Lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus désignées aura été assuré, les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 19. En cas de contestations entre plusieurs maîtres de forges relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 31. Les concessionnaires ne pourront étalilir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du 28 avril 1860, qui déclare d'intérêt public les sources d'eaux minérales dites-de la CREVASSE et des Roe S enl ' 'th8r maT MAINS, dépendantes de l'établissement thermal de SAINT-HOte Saim-Honoré. NORÉ, arrondissement de CHATEAU-CIIINON (Nièvre). Sources") de

, etc.

NAPOLÉON

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la demande présentée, le 25 avril i858, parle marquis d'Espeuilles, propriétaire de l'établissement thermal de SaintHonoré, dans la commune de ce nom, arrondissement de Châ-

LES

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MINES.

teau-Chinon (Nièvre), et ayant pour objet d'obtenir que les sources d'eaux minérales qui alimentent cet établissement soient déclarées d'intérêt public ; Les plans et le mémoire justificatifs joints à cette demande ; Les certificats d'affiches et de publications et les exemplaires de journaux d'arrondissement dans lesquels l'avis au public a été inséré; Les registres d'enquête ouverts dans la commune de SaintHonoré et dans les chefs-lieux d'arrondissements du département; L'oposition consignée sur le registre de la commure de SaintHonoré par plusieurs propriétaires de ladite commune ; Le rapport des ingénieurs des mines du département, en date des nà novembre etû décembre i858; La délibération du 18 décembre, même année, de la commission départementale; L'avis du comité consultatif d'hygiène publique, du vrier i85g ; L'avis du conseil général des mines, du Vu la loi du 1Z1 juillet i856 ;

27

janvier

21

fé-

1860;

Les décrets des 8 septembre i856 et 28 janvier 1860 ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les sources d'eaux minérales dites de la Crevasse et des Romains, dépendantes de l'établissement thermal de Saint-Ilonoré, dans la commune de ce nom, arrondissement de Château-Chinon, département de la Nièvre, sont déclarées d'intérêt public. Art. 2. Le présent décret sera publié et affiché aux frais du propriétaire desdites sources et à la diligence du préfêt, dans la commune de Saint-Honoré et dans les chefs-lieux de canton de l'arrondissement. Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.