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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
la sûreté publique, être soumises aux mesures autorisées par l'article 5. Art. 9. L'exportation des armes ou des pièces d'armes de guerre est libre, sous les conditions déterminées par la loi ou par les règlements d'administration publique. Néanmoins un décret impérial peut interdire cette exportation par une frontière, pour une destination et pour une durée déterminées. Des décrets désignent les bureaux de douane par lesquels l'exportation peut s'opérer. Quand l'exportation est interdite pour certaines destinations, les exportateurs doivent, sous les peines portées par l'article h du titre III de la loi du 22 août 1791, justifier de l'arrivée des armes à une destination permise, au moyen d'acquits-à-caution qui sont délivrés, au départ, par les soins de l'administration des douanes, et qui sont déchargés, à l'arrivée, par les agents consulaires de France. Art. 10. Les armes ou les pièces d'armes de guerre ne peuvent transiter, ni être expédiées en mutation d'entrepôt ou en réexportation, sans un permis du ministre de la guerre. Si l'exportation est interdite pour une destination, les permis de transit délivrés pour cette destination, antérieurement au décret qui prononce l'interdiction, sont annulés de droit. Art. 11. L'importation, dans les cas où elle est autorisée ou ordonnée par le ministre de la guerre, l'exportation et le transit, ainsi que la circulation et le dépôt des armes ou des pièces d'armes de guerre, dans le rayon des frontières, restent soumis aux dispositions législatives ou réglementaires sur les douanes. TITRE III. DISPOSITIONS PÉNALES.
i Art. 12. Quiconque, sans autorisation, se livre à la fabrication ou au commerce des armes ou des pièces d'armes de guerre, est puni d'une amende de 16 francs à 1.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans. Les armes ou pièces d'armes de guerre fabriquées ou exposées en vente sans autorisation sont confisquées. Les condamnés peuvent, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne peut excéder 2 ans.
SUR LES MINES.
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En cas de récidive, ces peines peuvent être portées jusqu'au double. Art. i3. Le fabricant ou le commerçant qui ne s'estpas conformé aux dispositions de l'article k de la présente loi, est puni d'une amende de 16 francs à 3oo francs et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois. En cas de récidive, la peine peutêtre portée jusqu'au double. Art. ik. Tout fabricant ou commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 6, est puni d'une amende de 16 francs à 3oo francs. Les canons saisis sont confisqués. En cas de récidive, l'amende peut être portée jusqu'au double. Art. i5. La contrefaçon du poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 100 francs à 0.000 francs et d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Art. 16. Est puni d'une amende de 16 francs à 5oo francs et d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais poinçons mentionnés en l'article précédent, en a fait usage. Art. 17. Dans tous les cas prévus par la présente loi, il pourra être fait application de l'article Z16S du Code pénal. TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 18. Des règlements d'administration publique déterminent notamment les formes des demandes d'autorisation en matière de fabrication et de commerce des armes de guerre ; le régime et le tarif des épreuves et des marques ; les formalités auxquelles doit être assujetti le transport des armes à l'intérieur ; enfin toutes les mesures relatives à la surveillance de la fabrication et du commerce des armes de guerre. Art. 19. Il n'est dérogé ni à la loi du ai mai i83Zi, ni aux lois et règlements concernant les armes de chasse et de luxe et les armes prohibées. Art. 20. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.