Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 153]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Décret du 18 juillet 1860 (1), qui supprime le droit à la sortie de la houWe> du coke et des cendtes de houille.

Art. 7. Ils se conformeront d'ailleurs aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois, le préfet n'ordonnera , dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

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Forge, jmt-Dizier.

NAPOLÉON , etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 7>lx de loi du 17 décembre i8i£i, Avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1". Le droit de 1 centime par 100 kilogrammes, actuellement établi à la sortie de la houille, du coke et des cendres de houille, est et demeure supprimé. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Décret impérial du

juillet 1860, qui autorise les sieurs et ROYER à établir sur le terri0NNETJ toire de la ville de SAINT-DIZIER (Haute-Marne), et au nord de ladite ville, une forge dont la consistance est fixée ainsi qu'il suit, savoir : Huit fours à puddler, à la houille; Quatre fours à réchauffer, à la houille; Les appareils de compression, d'étirage et de soufflerie nécessaires au roulement de l'usine, lesquels seront mis en jeu par des machines à vapeur. B

FEUMRY,

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MALGRAS

(EXTRAIT.)

Art. 2. L'administration pourra prescrire, à toute époque, les mesures qu'elle jugera nécessaires pour que l'écoulement les eaux de l'usine dans l'Ornel ne donne lieu à aucun inconvénient. Art. U. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification dn présent décret. (t) Voir ci-après, p. 370, la circulaire transniissive du 28 juillet 1860.

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Arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des iravaux publics, en date du juillet 1860, portant fixation des frais accessoires d'enregistrement, de manutention, de pesage et de magasinage à payer aux chemins de fer. Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les cahiers des charges des lois qui régissent les concessions de chemins de fer ; Vu l'article ki de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18Z16; Vu la circulaire adressée, le 26 octobre t85g, aux compagnies de chemins de fer pour leur demander leurs propositions sur la fixation des frais accessoires ; Vu les propositions des compagnies; Vu les avis des fonctionnaires du contrôle ; Vu les avis de la section permanente du comité consultatif des chemins de fer, en date des 11 avril et 12 mai derniers ; Sur le rapport du directeur général des ponts-et-chaussées et des chemins de fer,

chemins de fer.

— d'enregistrement, de manutention, de pesage et de magasinage,