Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
3o4
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS CHAPITRE
II. — Voitures, cercueils, animaux.
§ 1". Enregistrement. —Il sera perçu, pour l'enregistrement des voitures, des cercueils et des animaux, Un droit fixe de 10 centimes par expédition. Lorsque les voitures, cercueils et animaux emprunteront plusieurs ligneâ concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice. § 2. Manutention. — Il sera perçu, pour la manutention (chargement et déchargement ) des voitures, des cercueils et des animaux, les droits ci-après :
fr.
Voitures Cercueils Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes, poulains, bêtes de trait. . . Veaux et porcs Moutons, brebis, agneaux et chèvres. .
2,00 j par pièce, 2,00
1
1,00 par tête. 0,401 0,20
§ 3. Magasinage. — Il sera perçu, pour le stationnement des voitures qui ne seront pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les 48 heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinaire, Un droit de î franc par voiture et par jour. En cas de non-enlèvement des cercueils, il sera perçu, à partir de l'arrivée, Un droit de 5 francs par cercueil et par jour. Les animaux dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses. CHAPITRE
III. — Disposition communs à tous les transports à grande vitesse.
Tous les droits ci-dessus fixés comprennent l'impôt dû au Trésor. TITRE II. PETITE
VITESSE.
CHAPITRE PREMIER. —
er
Marchandises.
§ i . Enregistrement. — Il sera perçu, pour l'enregistrement des marchandises, Un droit fixe de io centimes par expédition.
SUR LES M UNES.
3o5
Lorsque les marchandises emprunteront plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice. § 2. Manutention. — Il sera perçu, pour la manutention des marchandises de toute nature, les droits suivants : i'r,5o par tonne pour les marchandises expédiées sans condition de tonnage ; i franc par tonne pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme expédiées par wagon complet de U.ooo kilogrammes au minimum ou par partie d'un poids équivalent. La perception aura lieu par fraction indivisible de io kilogrammes. Ces droits se décomposent ainsi : Pour les marchandises expédiées sans condition de tonnage :
fr. 1" 2° 3° 4°
Frais Frais Frais Frais
de chargement au départ. . . de déchargement à l'arrivée. . de gare au départ de gare à l'arrivée
0,40 \ Prix par tonne 0,i01 applicable par 0,35 1 fraction indivi0'35 / sible de 10 kil.
Pour les marchandises expédiées parwagon complet de 4,000kilogr. au minimum ou par partie d'un poids équivalent :
fr. 1° 2° 3° 4°
Frais Fiais Fiais Fiais
de de de de
chargement au départ. . . . déchargement à l'arrivée.. . gare au départ gare à l'arrivée
0,30 \ Prix par tonne 0,20 ( applicable par 0,301 fraction indivi0,20 J sible de 10 kil.
Les droits de manutention ci-dessus fixés seront appliqués , quel que soit le mode employé pour le chargement et le déchargement (main d'homme, grue, couloir, plateau, bascule, etc.). Pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme expédiées par wagon complet de Zi.ooo kilogrammes au minimum ou par partie d'un poids équivalent, et lorsque le chargement et le déchargement de ces marchandises seront laissés par lesdits tarifs aux soins des expéditeurs et des destinataires, il sera déduit, 3o centimes par tonne pour chaque opération de chargement ou de déchargement.