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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES. nérale qui se réunira dans les trois mois qui suivront le décret d'autorisation ; 2° de l'intérêt à 5 p. 100, par chacune des actions dont il esl parlé à l'article 46 ci-après, du capital qui aura été fixé. Ce fonds d'amortissement est destiné au remboursement, des actions. Art. 44. Le remboursement dont il s'agit a lieu au moyen d'un tirage au sort qui se fait publiquement, chaque année, aux époques et selon les formes déterminées par l'assemblée générale. Art. 45. Les propriétaires des actions désignées par le sort pour le remboursement reçoivent en numéraire une somme qui sera fixée pat la première assemblée générale qui se réunira dans les trois mois qui suivront le décret d'autorisation. En échange de leurs actions remboursées, il leur est remis un nombre égal d'actions de jouissance au porteur, le tout conformément à ce qui sera réglé par l'assemblée générale. Art. 46. Les actions de jouissance donnent droit, comme les action! de capital, à une part proportionnelle dans le partage des dividendes, après toutefois un prélèvement par action de l'intérêt à 5 p. 100 de la somme qui aura été fixée par l'assemblée générale en vertu de l'article qui précède. Cet intérêt est employé à augmenter le fonds d'amortissement. Les actions de jouissance sont, du reste, complètement assimilées ans actions non amorties tant pour le vote dans les assemblées que pour tous les autres droits dont ces dernières jouissent. Art. 47. Les numéros des actions désignées par le sort sont publiés dans les journaux de publications légales. Art. 48. Le remboursement des actions est effectué au siège social immédiatement après le tirage. Art. 49. Dans le cas où, par suite de circonstances fortuites, le cours de l'amortissement se serait trouvé entravé pendant la durée de l'entreprise, on prélèverait avant tout partage, sur le produit de la réalisation de l'actif lors de l'expiration et de la liquidation de la société, la somme suffisante pour amortir les actions qui ne l'auraient pas été, afin que si la société venait, lors de son terme, à être dûment prorogée, et qu'il restât encore à cette époque des actions à rembourser, les revenus de l'entreprise fussent exclusivement affectés pendant le temps nécessaire à l'amortissement de ces actions.
Sa dissolution aura lieu de plein droit dans le cas où le fonds social lerait réduit au cinquième de sa valeur originaire, telle qu'elle aura lté constatée par l'inventaire dont il a été question article 7. | En cas de dissolution, et dans tous les cas à l'expiration de la société, l'assemblée déterminera le mode à suivre pour arriver à la liquidation t nommera, s'il y a lieu, les liquidateurs. TITRE IX. CONTESTATIONS.
Art. 51. Dans les cas de contestations, tout actionnaire devra faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu , sans avoir égard à la Distance de la demeure réelle. [ A défaut d'élection de domicile, cette élection aura lieu de plein oroit, pour les notifications judiciaires, au parquet du procureur impérial près le tribunal de première instance du départi ment île la Seine. Le domicile élu formellement et implicitement comme il vient d'être dit, entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents du [département dé la Seine. PUBLICATION.
\ Art. 52. Pour faire publier les présentes partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait. Dont acte : Fait et passé à Paris, au siégé de là société dite Caisse générale des ■chemins de fer, rue de Richelieu, 99, L'an 1860, le 28 juillet. Et a, le comparant, signé avec les notaires, après lecture faite. Ensuite est écrit. « Enregistré à Paris, troisième bureau, le 28 juillet 1860, folio 63 recto, case première. Reçu cinq francs , et pour décime, cinquante centimes. Signé Gauthier. Vu pour être annexé au décret impérial en date du 16 août 1860, enI registré sous le n" 699. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
TITRE VIII.
Signé E.
ROUHEB.
DISSOLUTION.
Art. 50. La dissolution delà société pourra être prononcée par l'assemblée générale des actionnaires, dans le cas où l'inventaire constaterait une perte des trois cinquièmes du capital social ; elle pourra également être prononcée par l'assemblée générale si les propriétaires des quatre cinquièmes des actions se réunissont pour la demander.
Par devant M» Gossart et son collègue, notaires à Péris, A comparu : M. Jules Mirés, banquier, demeurant à Paris, rue de Richelieu, 99 ; Lequel, a par ces présentes, déposé audit M° Gossart et l'a requis de mettre an rang de ses minutes, à la daté de ce jour, un état, écrit sur quatre feuilles au timbre d'un franc vingt-cinq centimes, contenant la