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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Loi du 3o mai 1857, qui autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, léîndustnelles , . . ou financières. gaiement constituées en Belgique, a exercer leurs droits en France. Associations commerciales,
Art. \". Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises à l'autorisation du Gouvernement belge, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'empire. Art. 2. Un décret impérial, rendu en conseil d'état, peut appliquer à tous autres pays le bénéfice de l'art. 1".
Csine à fer ^ommunT'
de Poitte.
Décret impérial du 8 septembre 1860, qui autorise les sieurs VAUTHERIN, GUENARD, REGAD et compagnie, représentant la société dite des hauts-fourneaux, fonderies et forges de la Franche-Comté, à maintenir en activité l'usine à fer dite de LA SAISSE, qu'ils possèdent sur le cours de l'Ain, dans la commune de POITTE, arrondissement de LOHS-LE-SADLMER (Jura). La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : i" Cinq feux d'affinerie chauffés au bois et munis chacun d'un four à réchauffer à flamme perdue; 2° Les machines soufflantes et les appareils d'étirage et de compression nécessaires au roulement de l'usine. Art. U. En exécution de l'art. 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Dans le cas où les permissionnaires ne se"conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également
SUR LES MINES.
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appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'art. 77 delà loi du 21 avril 1810.
Arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des Ira- chemins de fer. vaux publics, en date du i5 septembre 1860, portant modiTarif des frais fication de plusieurs dispositions de l'arrêté du 24 juillet accessoires. précédent, qui règle le tarif des frais accessoires sur les chemins de fer. Vu l'arrêté du ih juillet 1860 (i) réglant le tarif des frais accessoires sur les chemins de fer ; Arrête : Art. 1". La disposition qui termine le paragraphe 2 du chapitre 1" (grande vitesse) est modifiée ainsi qu'il suit : Sont exempts de tout droit de manutention : 1° Les expéditions pesant de o à Uo kilogrammes; 20 Les articles taxés à la valeur ; 3° Les chiens. Art. 2. La disposition qui termine le paragraphe 2 du chapitre I" (petite vitesse) est modifiée ainsi qu'il suit : Sont exemptes de tout droit de chargement, de déchargement et de gare les expéditions pesant de o à Z10 kilogrammes. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'eKécution. (1)
Suprâ, p.
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