Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 210]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

4l4

CIRCULAIRES.

prévu la production devront être délivrés ou visés par les consuls ou agen's consulaires de France dans le lieu d'expédition ou le port d'embarquement. D'après l'article 18, et comme on l'a vu par la circulaire n°6/i5, déjà citée, les dispositions du Traité sont applicables en Algérie comme en France. Seulement les importateurs en Algérie sont libres d'opter pour l'application du tarif colonial lorsque celui-ci leur paraîtra plus favorable. D'un autre côté, les produits britann iques importés dans la colonie par navires anglais demeurent assujett is aux surtaxes de pavillon, conformément à l'article 3 du Traité; et ces mêmes bâtiments auront à acquitter dans les ports algériens les droits ordinaires de navigation. L'article 3 du Traité de commerce du 23 janvier 1860 dispose que les taxes qu'il détermine «sont indépendantes des droits « différentiels établis en faveur des bâtiments français. » La marine britannique jouissant pour l'intercourse directe du bénéfice de l'assimilation de pavillon en vertu des dispositions du traité du 26 janvier 1826, les marchandises importées par navires anglais ne sont point soumises à des droits différentiels. Mais les marchandises importées sous le pavillon d'autres nations demeurent assujetties à ces droits. Ainsi les fontes, fers et aciers d'origine britannique qui seront importés directement du Royaume-Uni en Fi ance par des bâtiments d'une puissance tierce continueront à acquitter, indépendamment des taxes de navigation applicables d'après le droit commun, les surtaxes spéciales de pavillon établies par les lois sur la matière et, à défaut de surtaxes spéciales, la surtaxe ordinaire déterminée par la loi du 28 avril 1816. D'un autre côté, d'après l'article 8 de la loi du 27 mars 181;, l'entrée des fontes, fers et aciers est restreinte à certains bureaux. Cette restriction demeure applicable aux produits de l'espèce importés du Royaume-Uni dans les conditions du Traité. Il me reste à entrer dans les explications que comporte l'application de la nouvelle tarification aux produits anglais désignés par le décret du 29 septembre 1860. Fonte brute. — La distinction établie par le Tarif général entre les massesd'un poids inférieur à i5 kilogrammes et celles d'un poids égal ou supérieur à i5 kilogrammes, est supprimée à l'égard des fontes brutes venant d'Angleterre. Elles sont

CIRCULAIRES.

I I I

Ai

5

f

toutes passibles, sans distinction, du droit de 2 .5o par 100 kilogrammes. Fonte mazée. — L'observation qui précède s'applique également aux fontes mazées, qui sont soumises, sans distinction de poids, au droit de 3f. 25.

Comme le rappelle la note (3Zu) du Tarif, il existe des fontes brutes blanches dont l'aspect offre beaucoup d'analogie avec celui de la fonte mazée; s'il venait à s'élever à cet égard des I doutes ou des contestations, on devrait recourir à l'expertise I dans les formes déterminées par la loi du 27 juillet 1822. Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fonle. — La [ note (352) et la note (55) supplémentaire du Tarif ont indiqué les mesures à prendre pour empêcher qu'on n'introduise, I comme ferraille ou débris de vieux ouvrages en fonte ou en ! fer, des objets susceptibles d'être utilisés dans l'état où ils sont I présentés. Tout en s'attachant à prévenir l'abus, on évitera de I grever de frais inutiles, par dos précautions exagérées, des I importations qui ont un intérêt réel pour certaines branches ! d'industries.

I

I

I

Fers bruts en massiaux ou prismes retenant encore des scories. — Les fers bruts en massiaux ou prismes retenant I encore des scories sont assujettis à un droit de 5 francs par | 100 kilogrammes; ceux de ces massiaux qui seraient purgés S de scories doivent suivre le régime des fers en barres. Dans le cas où l'on présenterait comme massiaux des fers I purgés de scories et n'ayant pas l'aspect inégal, rugueux et I criqué des massiaux proprement dits, le service ne devrait I pas hésiter à leur appliquer le droit général de 7 francs établi I sur les fers, et, en cas de contestation, à recourir à l'expertise I légale.

I

Fers, — Le droit de 7 francs est applicable aux fers en barres, aux rails de toutes formes et dimensions, fers d'angle et à T, ainsi qu'aux feuillards en bandes de plus d'un millimètre d'é} paisseur et aux fers tréfilés au-dessus de 5 dixièmes de millimètre de diamètre, même s'ils sont étamés, cuivrés ou zingués. Depuis l'application du puddlage à la fabrication de l'acier, on trouve dans le commerce des aciers qui présentent à l'œil une grande analogie avec le fer. Ce doit être pour le service un motif de plus de recourir, pour peu qu'il ait des doutes, aux procédés de vérification indiqués par la note (337) du Tarif général.