Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 220]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Coutellerie de toute espèce. — Le tarif de la coutellerie n'est point actuellement applicable. Toutefois, il ne semble pas inutile de donner quelques explications propres à faire saisir la limite qui sépare les produits de la coutellerie proprement dite des objets tarifés sous une autre dénomination, et, dès à présent, admissibles à la consommation aux conditions du Tarif conventionnel. Sont rangés dans la coutellerie, à l'égard de laquelle l'application du tarif conventionnel est ajournée, les couteaux, sans exception des couteaux de chasse et de boucher, les ciseaux, rasoirs, canifs, grattoirs, poinçons à papier, limes à ongles, etc., les fourchettes en fer ou en acier, emmanchées ou non, même les fourchettes d'un travail grossier que la note (664) place dans la mercerie. Mais les couperets ou hachoirs de boucher, les tranchets ou couteaux de cordonnier, de mégissier, de corroyeur et de tonnelier, ainsi que les couteaux à pied pour sellier et tous les gros instruments tranchants fabriqués dans les ateliers de taillanderie et qui sont emmanchés sans luxe aucun, doivent être rangés parmi les outils en acier ou en fer rechargé d'acier, suivant leur nature. Les couteaux à lames ou à manches d'or, d'argent ou de vermeil sont classés dans l'orfèvrerie. Toutefois, la douane pourra, sur la demande des importateurs, évaluer séparément les lames et les manches, pour appliquer aux uns et aux autres le régime particulier qui leur serait propre si on les introduisait isolément. Les médaillons d'or, d'argent ou de vermeil, les viroles et plaques en mêmes métaux, dont on orne souvent les manches en os, en ébène, en ivoire ou en nacre, ne suffisent pas pour faire ranger ces manches dans l'orfèvrerie. Instruments de chirurgie. — La taxe de 10 p. îoo établie pour les instruments de chirurgie s'applique aussi, suivant ce qui est réglé par le Tarif général, aux instruments de chimie en métal. Toutefois, ceux qui seraient en or, en argent ou en vermeil, devraient être traités comme l'orfèvrerie sous les réserves indiquées dans l'article précédent. Instruments d'optique et de précision. — La note (100) du premier supplément au Tarif général mentionne les principaux objets compris sous la désignation d'instruments d'optique et de précision, et sous la dénomination d'instruments de calcul et d'observation. Les petites boussoles, les lorgnettes ou lorgnons, les lanternes magiques de toute sorte, les lunettes à

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branches et les compas communs de bureau que cette note classe dans la mercerie, acquitteront aussi le droit à la valeur réduit à 10 p. 100. Les formalités de soumission, de production de dessins et de contrôle du comité consultatif des arts et manufactures sont supprimées pour l'exécution du Traité à l'égard des instruments d'optique de précision, etc. {Voir, à cet égard, l'article MACHINES.)

Armes de commerce. — Le droit sur les armes blanches d'origine britannique est abaissé à ûo francs, sans distinction entre les lames damassées ou autres, fourbies ou non, montées ou non montées. Les poignées ou fourreaux présentés séparément suivent le régime qui leur est propre, selon la matière dont ils sont composés. Les fleurets et lames de fleurets, classés d'après le Tarif général dans la mercerie, rentrent pour l'application du Traité dans la classe des armes blanches. Pour les armes à feu, le droit de 2Z10 francs représente la ■ taxe actuelle de 200 francs augmentée des deux décimes. D'après le troisième paragraphe de la note (667) les armes enrichies d'or ou d'argent sont passibles à l'entrée du droit de garantie. Mais comme pour la coutellerie, on s'abstiendra ■ d'appliquer cette disposition, s'il ne s'agit que de simples 1 médaillons ou autres ornements évidemment de peu de prix. Les boîtes ou nécessaires dans lesquels sont ordinairement ■ renfermées les armes de luxe continueront à payer le droit' ■ afférent aux armes elles-mêmes. Les fusils et sabres d'enfant demeurent assimilés à la bimbe■ loterie sous la réserve exprimée dans la note (665) du Tarif ■ général. Le Traité laisse subsister dans leur entier les prescriptions S d'ordre public relatives aux armes en général, et particulièrem ment aux armes secrètes et défendues, et aux armes de guerre. ■ A cet égard le service devra se reporter aux notes (665) et ■ suivantes.

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OUVRAGES EN MÉTAUX DIVERS.

On a réuni sous cette appellation la plupart des produits M composés de plusieurs métaux et ceux en métaux autres que ■ la fonte, le fer et l'acier. Outils de fer rechargé d'acier. — Le troisième paragraphe ■ de la note (659) du Tarif général dénomme les principaux outils