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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
blique, aux cultes et à la justice, le gouverneur général adresse ses propositions au ministre de la guerre, qui Nous les soumet. Art. 7. Les actes de haute administration et de gouvernement qui doivent émaner de Nous et qui ne concernent ni la justice, ni la marine, ni l'instruction publique et les cultes, Nous sont, sur les propositions du gouverneur général, présentés par notre ministre de la guerre et les décrets sont contre-signés par lui. Le gouverneur général statue sur toutes les autres affaires administratives qui n'ont point été placées dans les attributions d'une autre autorité.
Art. 8. Le procureur général près la cour impériale d'Alger fait, chaque mois, un rapport au gouverneur général, et il lui remet le double des rapports généraux adressés à notre garde des sceaux. Aucune poursuite contre un fonctionnaire français ou indigène ne peut avoir lieu sans que le procureur général n'ait remis au gouverneur général le double du rapport qu'il adresse à notre garde des sceaux, pour être transmis, s'il y a lieu, à notre Conseil d'État, conformément à l'art. j5 de la Constitution de l'an vin. Art. 9. Un conseil consultatif est placé auprès du gouverneur général et sous sa présidence. Il est composé, i* 2° 5° li° 5° 6°
Du directeur général de l'administration civile; D'un commandant supérieur du génie; D'un inspecteur général des travaux publics; D'un inspecteur général des services financiers; De deux conseillers rapporteurs ; D'un secrétaire.
Le conseil consultatif donne son avis sur toutes les affaires renvoyées à son examen par le gouverneur général. Art. 10. Tout acte engageant le Domaine de l'État ou contenant aliénation dudit domaine, à quelque titre que ce soit, et rentrant dans les pouvoirs du gouverneur général, doit être fait en conseil consultatif. Toute amodiation dépassant dix-huit années pour les biens de l'État, quelle que soit la nature des biens, ne pourra être faite que par Nous, notre Conseil d'État entendu. Le conseil consultatif est nécessairement appelé à délibérer
SUR
LES MINES.
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sur les actes concernant le Domaine qui doivent, aux termes de la législation en vigueur, être soumis à notre Conseil d'État. Un décret déterminera les autres affaires sur lesquelles le conseil consultatif sera nécessairement appelé à donner son avis. Art. 11. Le gouverneur général prépare le budget annuel de l'Algérie, l'assiette et la répartition des divers impôts. Art. 12. Le budget et les répartitions mentionnés en l'article précédent sont soumis à l'examen d'un conseil supérieur. Ce conseil est composé ainsi qu'il suit : i" Du gouverneur général, président; 2° Du sous-gouverneur ; 3° Des membres du conseil consultatif; U° Des trois généraux commandant les divisions militaires; 5° Du premier président de la cour impériale d'Alger ; 6e Des trois préfets des départements; 7° Del'évêque; 8° Du recteur de l'académie; 9° De six membres des conseils généraux (deux choisis par le conseil général de chaque province). Art. i3. Après délibération du conseil supérieur, le projet de budget et les répartitions sont arrêtés par le gouverneur général, et Nous sont soumis par notre ministre de la guerre. Art. iU. La sous-répartition des fonds alloués au budget réparti par chapitres est arrêtée par le gouverneur général, après délibération du conseil supérieur. Art. i5. Les dépenses et les recettes provinciales et communales continueront d'être réglées conformément à la législation en vigueur. Art. 16. Les crédits ouverts au budget général et aux budgets provinciaux de l'Algérie sont mis à la disposition du gouverneur général. Le gouverneur général délègue aux ordonnateurs secondaires partie des crédits qui lui sont ouverts pour servir à l'acquittement des dépenses dont il ne se réserve pas l'ordonnancement direct. L'état de ces ordonnateurs est adressé au ministre des finances. Art, 17. Les conseils généraux des provinces sont maintenus