Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 62]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTÉS

autorisés à embarquer en quantités illimitées, et en franchise de droit, le sel de provenance nationale qui leur est délivré pour la préparation, en mer, du poisson péché.

Art.

2.

Ils sont également autorisés à employer, au même

chargés exclusivement dans les entrepôts de France, et soumis préalablement au payement du droit spécial de 5o centimes 100

MINES.

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réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet

usage, des sels étrangers, sous la condition que ces sels seront

par

SUR LES

kilogrammes appliqué aux sels étrangers employés

à

n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées 'sans autorisation. iBLes contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du

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avril

1810.

la pêche de la morue, à Terre-Neuve.

Art. 5. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

wèécret impérial du i5 mai ■D'ALBON,

cerne, de l'exécution du présent décret.

M.

le comte

DE

1861,

qui autorise

LA RIBOISSIÈRE , M.

M. le marquis

le marquis

DE

et M. le duc D'UZÈS à maintenir en activité l'usine ^dite le haut-fourneau de LOGEARD, dont ils sont co-proprié[to'm, sur la rivière de RILLE, commune de SAINT-PIERREIDES-LOGES , arrondissement de MORTAGNE (Orne).

■TALHODET

laut-fourneau.

., Décret impérial du i5 mai 1861," 3qui autorise le sieur r à Trsveray. LATRON à établir, en remplacement d'un ancien foyer Raffinerie, au lieu dit LA PETITE-FORGE, sur la rivière (Ï'ORNAIK, commune de TRÉVERAY, arrondissement de COMMERGY (Meuse), un haut-fourneau pour la fusion du minerai de fer au coke, avec les machines soufflantes et accessoires nécessaires à son roulement.

IjLa consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : .«Un haut-fourneau au charbon de bois ; [Un lavoir à mines et un bocard à crasses; [Les appareils de soufflerie et autres accessoires nécessaires roulement de l'établissement.

(EXTRAIT.) (EXTRAIT.)

Art. à. En exécution de l'article y5 de la loi du

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avril 1810.

le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.

Art.

8.

Dans le cas où le permissionnaire ne se conforme-

rait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de. droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception dns travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses

\Art. U. Dans le cas où l'établissement de bassins destinés à la clarification des eaux sortant du lavoir à mines serait reconnu nécessaire, les permissionnaires seront-tenus de se conformer à toutes les mesures que le préfet jugera à propos de leur prescrire à ce sujet. ■Les permissionnaires ou leurs ayants cause seront civilement responsables de tous dommages qui résulteraient, à une époque quelconque, du lavage du minerai. «Bis demeureront garants, même en cas de location, pour le payement des indemnités qui seraient dues à cet égard, ■kfrt 5. En exécution de l'article 75 de la loi du lés permissionnaires payeront,

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avril

1810,

à titre de taxe de permis-

sion et pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret.

I Art. 9. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-

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Usine à fer, e f_ ' e hau f0 uriieau de Logeard, a s l P rre ^". £ 'g

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