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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits. Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation. De son côté, le Gouvernement français s'engagea ne pas élever, pendant la durée du présent Traité, les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de charbon d'origine belge. Le droit à l'importation en Belgique des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d'origine française, est réduit à 1 franc par 1.000 kilogrammes. Art. 17. La décharge du droit d'accise accordée à l'exportation de Belgique pour les bières et les vinaigres sera réduite à 2',5o par hectolitre. Cette décharge ne pourra être accordée qu'aux bières et vinaigres de bonne qualité, conformément à la législation belge actuelle. Art. 18. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales. Art. 19. Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur, au lieu d'origine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux États jusqu'au lieu d'introduction. L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la' valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur. Cette facture sera visée par un consul ou agent consulaire
SUR LES
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de la Puissance dans le territoire de laquelle l'importation doit être faite. ^irt. 20. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de 5 p. 100. ÉjCe payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront en même temps restitués.
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Udrt. 21. L'importateur contre lequel la douane de l'un des Hux pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par ■rticle précédent pourra, s'il le préfère, demander l'estimade sa ■pn marchandise par des experts. La même faculté apparBndra à la douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de fficourir immédiatement à la préemption. SArt. 22. Si l'expertise constate que la valeur de la marchanffise ne dépasse pas de 5 p. 100 celle qui est déclarée par Bmportateur, le droit sera perçu sur le montant de la décla■tion. ■ Si la valeur dépasse de 5 p. 100 celle qui est déclarée, la Emane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts. ■ Ce droit sera augmenté de 5o p. 100, à titre d'amende, si évaluation des experts est de 10 p. 100 supérieure à la valeur déclarée. ■Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant si la fflleur déterminée par la décision arbitrale n'excède pas de 100 la valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane. ■^rt. 23. Dans les cas prévus par l'article 21, les deux arbitras experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par ■chef local du service des douanes ; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre ; s'il y.a désaccord, celui-ci sera nommé parle président du tribunal de commerce du ressort. Si le bureau de déclaration est à plus d'un myriamètre du siège du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix de canton. <; La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage. j^Art. 2k. Les déclarations doivent contenir toutes les indicaLOIS ET DÉCRETS,
1861. TomO X.
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