Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 70]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 35. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises belges. Art. 36. Les titres émis par les communes, les départements, les établissements publics et les sociétés anonymes de France, qui seront cotés à la Bourse de Paris, seront admis à la cote officielle des Bourses de Belgique. Béciproquement, les titres émis par les provinces, les communes, les établissements publics et les sociétés anonymes de Belgique, cotés à la Bourse de Bruxelles, seront admis à la cote officielle des Bourses de France. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux valeurs émises avec lots ou primes attribuant au prêteur ou porteur de titres, un intérêt inférieur à 5 p. ioo, soit du capital nominal, soit du capital réellement emprunté, si celui-ci est inférieur au capital nominal. Art. 37. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation' ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'Elles pourrait accorder à une tierce; Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'ex-; portation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations. Art. 58. Le Traité conclu, entre les Hautes Parties contractantes, le 27 février i85ù, continuera provisoirement à être appliqué jusqu'à la mise en vigueur des présentes stipulations. Art. 09. Le présent Traité sera soumis à l'assentiment des chambres législatives de Belgique. Art. ko. Le présent Traité restera en vigueur pendant dis années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurai; notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté

SUR LES MINES.

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d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

wLirt.

Ai. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires, dans les deux États, le cinquième jour après l'échange des ratifications. Boutefois, les tarifs ne seront réciproquement mis en vigueur ffle le i" juillet prochain, pour les sucres bruts et raffinés, et Be le 1" octobre suivant, à l'égard des produits prohibés à Bntrée par la législation douanière de la France, ■^ri. Z12. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en R-ont échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus Ht si faire se peut, et simultanément avec celles des deux ■inventions relatives à la navigation et à la propriété Rtéraire. ■ En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et ■ ont apposé le cachet de leurs armes. ■ Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de Bai de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.

(L.S.) (L.S.) (L.S.) (L.S.)

Signé Signé Signé Signé

E. THODVENEL. E. ROUHER. FIRMIN ROGIER. LIEDTS.