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1Ô2 ^Convention entre]" France et la Belgique.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret impérial du 27 mai 1861 (1), portant promulgation de a ^ Convention de navigation conclue, le i" mai 1861, entre la France et la Belgique. NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Une Convention de navigation ayant été conclue, le 1" mai 1861, entre la France et la Belgique, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 27 mai 1861, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. CONVENTION.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales et maritimes entre les deux pays, en assurant à leurs pavillons respectifs la jouissance d'un régime réciproquement avantageux, ont résolu de conclure à cet effet une Convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Thouvenel, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., etc.,son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères, Et M. Rouher, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Et Sa Majesté le Roi des Belges, M. Firmin Rogier, grand officier de Tordre de Léopold, décoré de la croix de Fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur,etc,etc.,etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, Et M. Charles Liedts, grand officier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre d'État en mission extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur des Français; (1) Voir ci-aprés, p. 197, la circulaire transmissive du 30 mai 1861.
SUR LES MINES.
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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés n bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : | Art. ier. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et He navigation entre les sujets des deux Hautes Parties contractantes : ils ne payeront pas, à raison de leur commerce ou ile leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques les deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident [temporairement, de droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les privilèges, immunités et putres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce, les citoyens de l'un des deux États, seront communs à _beux de l'autre. ■
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F Art. 2. Les navires français venant directement des ports de ■France, avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de Belgique, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de port, de phares ou autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Belgique, les navires belges venant des mêmes lieux et ayant la même destination. Par réciprocité, et jusqu'à ce qu'il convienne à la Belgique d'exempter ses propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires belges venant directement des ports de Belgique avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de France, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer en Belgique, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront, d'ailleurs, assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article. Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que de la Belgique ou allant ailleurs qu'en Belgique, seront communes aux navires belges faisant les mêmes voyages, et cette disposition sera réciproquement applicable en Belgique aux navires français,