Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 80]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits et autres faveurs qui sont ou seront accordées dans chacun des deux pays à la navigation nationale. Art. 12. Les navires français entrant dans un port de Belgique, et, réciproquement, les navires belges entrant dans un port de France, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale. Art. i3. Les stipulations des articles 1, 2, 6, 7, 8, 9,11 et 12 s'appliquent tant à la navigation par rivières et par canaux qu'à la navigation maritime, de manière que, nommément par rapport aux droits de douane, aux droits de navigation pesant, soit sur les navires, soit sur les cargaisons, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelque nature ou dénomination que ce soit, les navires ou bateaux appartenant à l'une ou l'autre partie contractante, ainsi que leurs chargements, ne pourront être grevés de droits autres ou plus élevés que ceux dont sont ou seront frappés les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements ; ils ne pourront non plus être soumis à des formalités autres ou plus onéreuses que celles auxquelles sont assujettis les navires ou bateaux nationaux et leurs chargements. Les bateliers belges naviguant dans les eaux intérieures de la France, et, réciproquement, les bateliers français naviguant dans les eaux intérieures de la Belgique, jouiront du même traitement que les bateliers nationaux, quant au droit de patente. Art. 1Z1. Il est fait exception aux stipulations de la présente Convention, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays. Art. i5. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes, résidant dans les États de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de

SUR LES MINES.

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guerre ou de commerce, de leur pays respectif, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments. A cet effet, ils adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage. Sur cette dèmande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agents, sur un navire de la même ou de toute autre nation. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause. Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution. Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article. Art. 16. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufragés sur les côtes de France seront dirigées par les consuls ou vice-consuls de Belgique, et, réciproquement, les consuls et vice-consuls français dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique. L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des