Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 91]

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LOIS,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

Art. 27. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrière souterraine est tenu de faire dresser ou compléter le plan de ses travaux dès qu'il en est requis.par le préfet, et dans le délai fixé par ce magistrat. S'il refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisition, le plan est levé d'office, à ses frais, à la diligence de l'administration. Art. 28. Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans levés d'office dans les cas prévus par les articles 25 et 27 cidessus, le montant des frais est. réglé par le préfet, et le recouvrement s'en opère contre qui de droit, conformément aux dispositions de l'article 5o de la loi du 21 avril 1810 et aux règlements pour l'exécution de cette loi. Art. 29. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut abandonner une carrière souterraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines, et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 5o. Les dispositions des articles 22, 20 et 2Z1 ci-dessus sont applicables, à toute époque, aux carrières souterraines abandonnées, dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre l'ancien exploitant. TITRE V. DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA RÉPRESSION DES

SDR LES MINES.

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prescrits par la loi pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art. 33. Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux à qui de droit, et les contrevenants poursuivis d'office devant la juridiction compétente, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Copies des procès-Verbaux sont transmises au préfet du département. Art. 34. Les contraventions aux dispositions du présent règlement qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes impériales ou départementales, des canaux, rivières, ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce qui est prescrit par la loi du 29 floréal an X, et les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre i8n. Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées, par les ingénieurs des mines et gardes-mines, et par les autres fonctionnaires et agents désignés en l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont, après affirmation, s'il y a lieu, transmis sans délai au sous-préfet, qui ordonne, par provision et sauf recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage. Il est statué définitivement par le conseil de préfecture, conformément aux lois et règlements. TITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

CONTRAVENTIONS.

Art. 3i. Les contraventions aux dispositions du présent règlement, ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement, par les propriétaires, entrepreneurs ou exploitants de carrières, sont constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes champêtres et autres officiers de police judiciaire, et concurremment par lés ingénieurs des mines et les gardes-mines ou agents sous leurs ordres et ayant qualité pour verbaliser. Art. 01. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais

Art. 35. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois et au Recueil des actes administratifs du département. Il sera publié par les soins des maires dans les communes où il existe des exploitations de carrières. Art. 56. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.