Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 103]

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CIRCULAIRES.

L'article 5 de la convention du 17 novembre 18/19 portait que le remboursement du droit perçu sur la navigation de l'Escaut par le Gouvernement des Pays-Bas, en vertu du § 3 de l'article 9 du traité du 19 avril 1859, était gajapti aux navires français. Cette garantie nous est majntepue par l'article k de la nouyellc convention, mais seulemepf tant que le pavillon be|ge .jouira lui-piême du remboursement dp droit susmentionné. La sutte des opérations relatives au sauvetage des navires est réciproquement attribuée aux consuls ou vice-consuls des deiix États pour les bâtiments de leur nation. En outre, il est stipulé par l'article 17 que lesdi^s consuls, vice-consuls et chanceliers des Hautes Parties contractantes jouiront respectivement dps avantages de toute sorte, et sous condition de réciprocité, accordés à cpux de la nation la plus favorisée; cette stipulation tiput lieu de la convention consulaire spéciale dont la conclusion avait été réservée dans la convention de navigation de 18/19, article i§. Il a été convenu (art. 18) entre les deux Hautes Parties contractantes qu'elles ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité, concernant le commerce ou la navigation, à un autre État, qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs.

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importations.

TRAITÉ DE COMMERCE.

Les stipulations contenues dans le traité de commerce embrassent à la fois l'importation et l'exportation, Le tarif A, mentionné dans l'article 1", énumère les'marchandises d'origine ou de manufacture belgex qui seront admises en France, à l'entrée, aux droits fixés par ledit tarif. 11 comprend aussi des produits non originaires de Belgique, tels que le coton de l'Inde en laine, la laine en masse d'Australie, le jute, le phormium-tenax, l'abaca, d'autres végétaux filalamenteux, les écharpes et les châles de cachemire des Indes, etc., etc., dont l'entrée en France est pareillement autorisée moyennant acquittement de taxes spéciales déterminées par le traité. Dans le tarif C, cité par l'article 3, sont désignés les pro-

CIRCULAIRES.

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duits français à l'égard desquels le régime à l'exportation de France ppur la Belgique se trouve modifié, Les concessions qui, à titre de réciprocité, nous sont faites par la Belgique, à l'entrée et à la sortie de son territoire, résultent des tarifs annexés au traité sous les lettres B et D. Du côté de la France, les nouvelles taxes conventionnelles Epoques ... v d application, seront mises en vigueur à rentrée, le cinquième jour après rechange des ratifications, i"pour tous les produits de la métallurgie, prohibés ou non d'après le tarif général, à l'égard desquels les conventions conclues les 12 octobre et 16 novembre 1860 entre la France et l'Angleterre sont déjà en cours d'application ; 2° pour toutes les autres marchandises non prohibées d'après la loi générale et qui sont dénommées dans le tarif A joint au traité. Un décret (1) du 29 de ce mois, dont une ampliation est ci-annexée, contient, du reste, une nomenclature indiquant tous les produits désignés au traité qui demeureront prohibés jusqu'au ièl octobre prochain, et à l'égard desquels, dès lors, le tarif conventionnel n'est point encore exécutoire. Les marchandises qui ne se trouvent pas comprises dans ladite nomenclature sont, par conséquent, admissibles dès à présent au bénéfice des tarifs conventionnels. Ainsj que leporte l'article U\, le traité franco-belge ne sera exécutoire pour les sucres qu'à partir du 1" juillet prochain, et seqlement à dater du 1" octobre suivant à l'égard des produits prohibés par la législation de France et dont les similaires d'origine britannique ne sont pas déjà admissibles en vertu du décret qui a mis en vigueur partiellement la convention du 12 octobre 1860. Les nouvelles dispositions de tarif à l'exportation, pour les marchandises prohibées ou non, seront appliquées sans aucune exception le cinquième jour après que les ratifications auront été échangées, c'est-à-dire le 1" juin prochain. Toutes les taxes énoncées au traité conclu avec la Belgique Décimes, sont, soit à l'entrée, soit à la sortie, établies les deux décimes compris. Seulement, dans les cas prévus par les articles i5 et où il y a lieu de percevoir, soit des taxes, soit des surtaxes du tarif général et en vertu du droit commun, ces taxes ou ces surtaxes demeureront passibles des deux décimes, (0

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°ir ce décret à sa date (28 mai 1S61), suprà, page 162.