Annales des Mines (1861, série 5, volume 10, partie administrative) [Image 106]

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CIRCULAIRES.

je n'ai rien à ajouter à ce qui a été prescrit pour ces deux catégories de produits par Ja circulaire n° 704. A l'égard des houilles et en ce qui concerne les importations en France, l'article 16 se borne à stipuler que, pendant la durée du traité, les droits applicables actuellement à ces produits, aux cokes et aux briquettes de charbon d'origine belge, ne seront pas augmentés. En Belgique, le droit sur les mêmes produits d'origine française est réduit de i',70 à 1 franc par tonne de 1.000 kilogrammes. Les deux Hautes Parties contractantes pnt d'ailleurs pris l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation. Les articles 8 et 11 ont une grande importance pour les intérêts français. Ils règlent le régime applicable à nos sels et à nos vins en Belgique. Le sel brut français de toute sorte, qui était prohibé en Belgique à l'entrée par terre, y est admis librement par terre comme par mer, et le droit différentiel qui affectait les transports sous pavillon français est supprimé. Les sels marins français, exportés par mer à destination de ce pays, conservent en outre l'avantage, dont ils jouissaient précédemment, d'une bonification sur le taux des droits d'accise de 7 p. 100 supérieure à celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance. Le bénéfice de cette dernière disposition demeure, d'ailleurs, subordonné à la condition que les sels seront accompagnés de certificats délivrés par les agents consulaires belges ou par les agents des douanes au port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. La douane continuera ainsi, comme par le passé, à procéder à la délivrance desdits certificats. Si cette condition n'était pas remplie, la réfaction de 7 p. 100 ne serait accordée qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique. Il est stipulé, enfin, que le sel raffiné d'origine française, sera reçu en exemption des droits d'entrée pour les usages auxquels la Belgique accorde l'exemption du droit d'accise sur le sel brut. J'appelle d'une manière toute particulière l'attention du service sur les articles 10 et

CIRCULAIRES.

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200,

Le premier porte «qu'indépendamment du régime établi par le présent traité, à l'égard des produits non originaires de Belgique, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France sous pavillon français d'ailleurs que des

» pays d'origine. » Cet article doit être entendu en ce sens que les produits non originaires de Belgique désignés dans le tarif joint au traité, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas notoirement à la production de ce pays ou qui ne seront pas accompagnés de certificats d'origine, devront, qu'ils soient importés par navires français ou belges, être soumis, en dehors du régime conventionnel d'entrée, au payement de la surtaxe (quand il y a surtaxe) afférente aux importations, soit d'ailleurs que des pays d'origine, soit des entrepôts d'Europe, sous pavillon français. Toutefois, les surtaxes dont il s'agit ne seront pas exigées sur les cotons de l'Inde, sur les laines d'Australie, sur le jute peigné, bien que non originaires de Belgique, l'intention ayant été, dans les négociations soit avec l'Angleterre, soit avec la Belgique, d'exonérer entièrement ces matières, propres à l'industrie , quand elles sont importées des pays d'origine ou des entrepôts belges sous pavillon français ou belge. Il va sans dire que les produits non originaires de Belgique désignés dans le traité, à l'égard desquels il n'existe pas de droits différentiels de provenance, seront soumis à leur importation directe par mer de Belgique, sous pavillon belge, au droit des importations par navire français. Dans le cas où des bâtiments tiers importeraient de Belgique des marchandises non originaires de Ce pays ou pour lesquelles il ne serait pas fourni de certificats d'origine, ces marchandises demeureraient soumises aux conditions du tarif général, et acquitteraient le droit des importations par navires étrangers. On croit superflu de faire observer qu'à l'égard des marchandises originaires ou non de Belgique, et non désignées dans le tarif A joint au traité, le droit à l'importation de Belgique par navires belges reste comme aujourd'hui celui des importations sous pavillon français. Les explications qui précèdent sont suffisamment complètes pour prévenir toute incertitude sur le sens et la portée de l'article i3.

Surtaxes.